Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
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Formation continue, Compte personnel de formation (CPF), droit individuel à la formation (DIF), développement professionnel continu (DPC), projet de transition professionnelle
Article mis en ligne le 18 octobre 2006
dernière modification le 9 septembre 2022

par Arnaud Bassez

Arrêté du 7 septembre 2022 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu pour les années 2023 à 2025

Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Fonction publique hospitalière. Le déploiement du CPF est officiel

Le site moncompteactivite.gouv.fr permet depuis 2018, aux agents publics, de visualiser les droits acquis sur leur compte d’activité. Les employeurs publics ont, de leur côté, un accès réservé sur le site moncompteformation.gouv.fr.

Pour vous inscrire à votre compte activité institutionnel

 Compte personnel d’activité
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi travail a créé le compte personnel d’activité (CPA). Au sein de la fonction publique, sa mise en œuvre repose sur l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 qui a inséré l’article 22 ter dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

Le CPA est un dispositif permettant d’acquérir des droits à la formation. Ces droits prennent la forme d’heures qui peuvent être mobilisées pour suivre une formation et en obtenir le financement.

Compte personnel d’activité, FAQ juillet 2017

Compte personnel de formation (CPF) dans la fonction publique

Vous êtes agent public, titulaire ou agent contractuel ? Vous avez un projet d’évolution professionnelle ?

Textes d’application publiés de la loi Avenir professionnel

Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JORF n°0194 du 22 août 2019
texte n° 34
-Plus de limite de temps pour utiliser le DIF mais des droits plafonnés

Les droits acquis au titre du DIF jusqu’au 31 décembre 2014 devaient normalement être mobilisés d’ici le 1er janvier 2021 sinon ils étaient perdus.
L’ordonnance supprime cette échéance. Les heures de DIF peuvent donc être utilisées sans limite de temps.

Pour permettre la mobilisation de ces heures, le titulaire du CPF doit toutefois inscrire le montant de ses droits sur le site moncompteactivite.gouv.fr avant le 31 décembre 2020.

En outre, les droits acquis au titre du DIF seront pris en compte pour le calcul des plafonds du CPF sauf exceptions.

 Précision sur l’alimentation du CPF
Jusqu’à présent, le Code du travail indiquait que le compte personnel de formation est alimenté à la fin de chaque année, ce qui n’est en réalité pas exactement le cas (l’inscription du crédit en euros s’effectue dans le courant du premier trimestre suivant l’année d’acquisition).
L’ordonnance modifie donc plusieurs articles pour préciser que l’alimentation du CPF intervient non plus à la fin mais « au titre » de chaque année.

 Corrections de coquilles
L’ordonnance corrige différentes coquilles et références pour une mise en cohérence du Code du travail avec la loi avenir professionnel.

Par exemple, plusieurs dispositions qui évoquaient le CIF sont ainsi modifiées pour tenir compte de son remplacement par le CPF de transition professionnelle.

De même l’article sur la consultation sur la politique sociale est corrigé pour parler du plan de développement des compétences et non plus du plan de formation ainsi que pour supprimer toute référence aux périodes de professionnalisation.
Important
Cette ordonnance doit à présent être ratifiée par le Parlement sinon elle deviendra caduque.
auteur : Anne-Lise Castell, Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot

Arrêté du 31 juillet 2019 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu pour les années 2020 à 2022

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » est organisée autour des trois titres mentionnés en lien avec l’indication, pour chacun d’eux, de quelques unes de leurs principales dispositions (de nombreux décrets d’application sont attendus).

Titre I - Vers une nouvelle société de compétences

comportant, notamment, les mesures suivantes : la réforme du compte personnel de formation (monétisation de ce compte, nouvelles possibilités d’abondement, nouvelle définition des formations éligibles, mise en place d’un CPF « de transition » et suppression du CIF, possibilité donnée à tout titulaire d’un CPF, à travers une application disponible en principe à l’automne 2019, de gérer ses droits, de choisir sa formation, de s’inscrire et de payer en ligne, etc.), le déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi, une nouvelle définition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle, la création du « plan de développement des compétences » (en lieu et place du plan de formation), l’aménagement du régime de l’entretien professionnel, l’expérimentation d’une nouvelle forme de contrat de professionnalisation visant une qualification définie directement par l’employeur et l’opérateur de compétences, la suppression des périodes de professionnalisation et la mise en place d’un nouveau dispositif de reconversion ou promotion par alternance ayant pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation, la refondation du système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels, une nouvelle gouvernance de la formation professionnelle et de l’apprentissage avec la création de « France compétences », une réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, etc.

Note d’information DGOS RH4 PF5 2018 40 du 16 février 2018 relative à la mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF) dans la fonction publique hospitalière
Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique

Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique

Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé

Le Compte Personnel de Formation ou CPF remplace le DIF (droit individuel à la formation) à compter du 1er janvier 2015.

Les heures capitalisées au titre du DIF au 31/12/2014 (et non consommées) seront mobilisables (selon les modalités du CPF) jusqu’au 31 décembre 2020, en complément des heures capitalisées sur le CPF à partir du 1er janvier 2015.

  • CPF : conversion des heures en euros

Concerne le privé. Les salariés du public conservent le CPF en heures.

Le CPF était plafonné à 150 heures par an. Depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre de la réforme et de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le compte personnel de formation est comptabilisé en euros et non plus en heures comme c’était le cas depuis sa création en 2014. Le taux de conversion des heures en euros a été fixé par décret à 15 euros. Ce montant horaire permet donc la conversion en euros des heures acquises au titre du CPF et du DIF (droit individuel à la formation) au 31 décembre 2018.

  • Alimentation du CPF

500 euros par an sont crédités sur le CPF avec un plafond de 5 000 euros. Pour les salariés peu ou pas qualifiés (niveau infra V), ce sera 800 euros pour un plafond de 8 000 euros.
Ces montants s’appliquent à tous les salariés "ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année". Pour les salariés ayant travaillé moins d’un mi-temps, l’alimentation du CPF est proratisée.

Si vous relevez de plusieurs catégories au cours d’une même année, la Caisse des dépôts et consignations applique le montant d’alimentation annuel et le plafond qui vont sont les plus favorables.

  • Bon à savoir

Quel montant sur votre CPF début 2019 si vous n’avez jamais utilisé vos heures ?

Au 1er janvier 2019, le salarié qui n’a jamais utilisé son DIF (120 heures) ni son CPF (72 heures accumulées depuis 2015) dispose sur son compte d’un crédit de formation d’une valeur de 2 880 euros. A cette somme viendront s’ajouter, au cours du 1er semestre 2019, 360 euros au titre des 24 heures acquises au titre de l’année 2018, soit 3 240 euros au total.

Source : nouvelleviepro.fr

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Le congé personnel de formation

La loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale publiée au JO du 5 mars 2014, a créé le Compte personnel de formation (CPF).

Il s’agit d’un droit universel d’évolution professionnelle attaché à la personne tout au long de la vie active jusqu’à la retraite. Il a pour ambition d’accroître le niveau de qualification de chacun et de sécuriser le parcours professionnel.

  • Le CPF est rattaché à la personne et non plus au contrat de travail.
  • Il n’est pas perdu lors d’un changement de travail ou d’employeur, ni de période de chômage.
  • Toute personne dans la vie active en bénéficie quelque soit son statut.
  • Il est ouvert dès l’âge de 16 ans.
  • Chacun peut consulter le solde de son compte en se rendant sur un site internet géré par la Caisse des Dépôts et Consignation
  • Le CPF s’accroît de 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis de 12 heures jusqu’à la limite de 150 heures au total, pour un CDI à temps plein. (au prorata pour un temps partiel)
  • Mobiliser son compte personnel de formation est une initiative individuelle.
  • Si la formation a lieu hors temps de travail, l’autorisation de l’employeur n’est pas nécessaire.
  • Les formations éligibles au CPF sont celles permettant l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences, des formations qualifiantes et celles visant des compétences attestées en lien avec les besoins de l’économie.

 QUI ?

Toutes les personnes engagées dans la vie active, indépendamment du statut :

  • les salariés du privé ;
  • les personnes sans emploi, inscrites à Pôle emploi (primo-demandeurs d’emploi…) ;
  • les jeunes sortis du système scolaire obligatoire en recherche d’emploi.

À NOTER : Par dérogation, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage.

 QUOI ?

Le compte personnel de formation (CPF) est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans, qu’elle soit en emploi, à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelle.

Ces nouveaux droits acquis au titre du CPF sont attachés à la personne. Ainsi les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son bénéficiaire.

À NOTER : Le CPF remplace le DIF (droit individuel à la formation) à compter du 1er janvier 2015. Les heures non consommées au titre du DIF pourront être mobilisées pendant cinq ans dans le cadre du nouveau compte.

 COMMENT ?

MISE EN ŒUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION POUR LES SALARIÉS

  • ALIMENTATION DU CPF

Le compte personnel de formation est alimenté en heures de formation chaque année et, le cas échéant, par des abondements complémentaires, selon des modalités précises.

Le compte permet de capitaliser des heures de formation à raison de 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis de 12 heures jusqu’à la limite de 150 heures au total, pour un CDI à temps plein. Pour un temps partiel, les heures sont calculées à due proportion du temps de travail effectué.

Le compte peut également être abondé par un accord d’entreprise, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires.

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, un abondement supplémentaire de 100 heures est accordé au salarié qui n’a pas eu les entretiens professionnels auxquels il a droit et s’il n’a pas bénéficié d’au moins deux des trois actions suivantes :

L’entreprise verse à l’OPCA une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, correspondant à ces 100 heures.

À NOTER : la période d’absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

  • MOBILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

C’est le salarié qui prend l’initiative d’utiliser son compte personnel de formation afin de concrétiser son projet de formation.

Si la formation se déroule hors du temps de travail, ou si elle vise l’acquisition du socle de connaissances et de compétences, ou lorsqu’elle fait suite à un abondement complémentaire de 100 heures, le salarié n’a pas besoin de l’autorisation de l’employeur.

Lorsque la formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir l’accord préalable de l’employeur. L’employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation.

Le refus par le salarié de mobiliser son compte personnel n’est jamais fautif.

Quelles sont les formations éligibles au compte personnel de formation pour les salariés ?

► Les formations éligibles sont :

  • L’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences ;
  • L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE)

► Des formations qualifiantes, déterminées par les conseils régionaux, les partenaires sociaux et les branches professionnelles dont les listes nationales et régionales sont établies à partir des formations devant conduire à :

  • un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranche ;
  • une certification correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle inscrites à l’inventaire par la commission nationale de la certification professionnelle.

Comment sont-elles financées lorsque le crédit d’heures est insuffisant ?

Le compte personnel de formation peut faire l’objet d’abondements en heures complémentaires qui peuvent être financées par :

  • l’employeur lorsque le titulaire du compte est salarié ;
  • son titulaire lui-même ;
  • un OPCA en application d’un accord de branche ou, à défaut, d’un OPCA interprofessionnel ;
  • un OPA chargé de la gestion du congé individuel de formation ;
  • l’organisme en charge de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
  • l’État ;
  • les régions ;
  • Pôle emploi ;
  • l’Agefiph.

 PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION

Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur, dans le cadre d’un accord d’entreprise ou par un organisme collecteur paritaire agréé.

  • MISE EN ŒUVRE DU COMPTE PERSONNEL POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI

 MOBILISATION DU COMPTE

Tous les demandeurs d’emploi disposent d’un compte personnel de formation à compter du 1er janvier 2015.

Lorsqu’un demandeur d’emploi bénéficie du nombre d’heures suffisant sur son CPF pour suivre une formation, son projet est alors validé au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE).

Si le nombre d’heures est insuffisant, Pôle emploi ou l’une des autres institutions en charge du conseil en évolution professionnelle, fait appel aux financements complémentaires disponibles.

Quelles sont les formations éligibles au compte personnel de formation pour les demandeurs d’emploi ?

► Les formations éligibles au titre du compte personnel de formation du demandeur d’emploi sont :

  • L’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences ;
  • L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience.

► Des formations qualifiantes et déterminées sur :

La liste arrêtée par le comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi ;

Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi de la région où est domicilié le demandeur d’emploi.
Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région, Pôle emploi et l’Agefiph.

  • PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION

Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le CPF du demandeur d’emploi.

source emploi.gouv.fr

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source :https://www.moncompteformation.gouv.fr

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A noter : prenez le temps de lire les fiches détaillées des formations qui vous intéressent et comparez-les. Si vous avez des questions, prenez contact avec l’organisme de formation directement à l’aide des coordonnées disponibles en bas de page.

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    Complétez les éléments demandés vous concernant. Une fois rempli, vous pouvez ensuite envoyer votre demande d’inscription à l’organisme.
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    Si votre formation s’effectue sur le temps de travail, vous êtes dans l’obligation de demander l’accord de votre employeur.
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  • Je suis en recherche d’emploi :
    Si vous êtes demandeur d’emploi inscrit(e) à Pôle Emploi, vous pouvez vous faire accompagner par votre conseiller pour construire votre projet de formation et étudier les modalités de financements éventuelles.
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    Ce reste à payer est à régler après validation de votre inscription en formation par l’organisme. Le paiement s’effectue par carte bancaire en une seule fois.
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    Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la validation de votre inscription pour annuler sans conséquence sur vos droits formation ou votre éventuel reste à payer.
    Toute annulation d’inscription intervenant moins de 7 jours ouvrés avant la date d’entrée théorique en formation doit être justifiée d’un cas de force majeure.

Quelles conséquences en cas d’annulation de mon inscription à une formation ?
Mon dossier est validé et je ne peux pas assister à la formation ?

  • Votre dossier a été validé il y a moins de 14 jours ouvrés ? Vous disposez d’un délai de rétractation pour annuler dans ce cas les droits réservés seront libérés ; si vous avez réglé un reste à payer il sera remboursé directement sur la carte bancaire qui a servi au paiement.
  • Votre formation débute dans plus de 7 jours ouvrés ? Vous avez annulé les droits réservés seront libérés ; si vous avez réglé un reste à payer il sera remboursé directement sur la carte bancaire qui a servi au paiement.
  • Votre formation débute dans moins de 7 jours ouvrés ?
  • Vous avez un cas de force majeure ? Vous avez annulé les droits réservés seront libérés ; si vous avez réglé un reste à payer il sera remboursé directement sur la carte bancaire qui a servi au paiement.
  • Vous n’avez pas de cas de force majeure ? Vos droits formation seront débités en totalité ; si vous avez réglé un reste à payer il sera encaissé en totalité et mis à disposition sur votre compteur en tant qu’avoir abondement. Vous pourrez l’utiliser pour financer une future formation.

Je suis entré en formation et je souhaite abandonner ?

  • Vous avez un cas de force majeure ? Vos droits réservés seront débités au prorata de votre temps de présence en formation ; si vous avez réglé un reste à payer il sera également débité au prorata de votre temps de présence en formation. Le reste de vos droits est libéré et le reste de votre reste à payer est remboursé directement sur votre carte bancaire qui a servi au paiement.
  • Vous n’avez pas de cas de force majeure ? Vos droits réservés seront débités en totalité ; si vous avez réglé un reste à payer il sera débité en totalité également.

Quels sont les motifs pour cas de force majeure ?

  • Refus de l’employeur du congé de formation préalablement autorisé, en raison d’un impondérable professionnel lié à l’organisation de l’activité ou du service ;
  • Retour à l’emploi du stagiaire entre le moment de l’inscription et la sortie théorique de formation ;
  • Accident ou décès du stagiaire ou d’un proche (premier niveau) ;
  • Maladie ou hospitalisation du stagiaire.

Pour consulter les cas de force majeure et les conséquences d’une annulation tardive non justifiée, référez-vous aux conditions générales d’utilisation (Article 6.2).

Conditions générales d’utilisation

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Rapport d’information relatif au droit individuel à la formation

Rapport d’information relatif au droit individuel à la formation

Rapport à l’Assemblée Nationale sur la formation tout au long de vie dans la fonction publique territoriale

Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de l’insuffisance professionnelle et aux règles de suspension temporaire des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues

(Ce décret donne les moyens aux instances ordinales chargées du contrôle, de sanctionner les contrevenants à leurs obligations annuelles de DPC. Ce décret complète le dispositif de DPC et confirme l’obligation inscrite dans la loi HPST (Hôpital, patients, santé et territoires). Un professionnel de santé peut, en conséquence, “se voir infliger une sanction,par les instances ordinales chargées du contrôle, d’interdiction temporaire d’exercer pour insuffisance professionnelle en raison de son absence de participation à l’obligation annuelle de DPC”.)

LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

Arrêté du 25 juillet 2013 relatif au modèle d’attestation délivrée par un organisme de développement professionnel continu à un professionnel de santé justifiant de sa participation à un programme de développement professionnel continu

Décret n° 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux

Décret n° 2011-2113 du 30 décembre 2011 relatif à l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu

Circulaire DGOS/RH4/2011/210 du 6 juin 2011 relative aux axes et actions de formation nationales prioritaires à caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi N°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

circulaire DGOS/RH4/2011/210 du 6 juin 2011 relative aux axes et actions de formation nationales prioritaires à caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi N°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Pour 2012, la DGOS a identifié 5 thématiques d’actions nationales qui ont fait l’objet d’une concertation en commission de formation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Il s’agit de :
1. la prise en charge bucco-dentaire des personnes fragilisées ou dépendantes (annexe 43)
2. la préparation par chaque agent de son entretien professionnel annuel (annexe 44)
3. la formation à la fiabilisation du bilan et aux impératifs documentaires de la certification des comptes (annexe 45)
4. du diagnostic précoce des personnes à risque suicidaire élevé et prise en charge des personnes ayant réalisé une tentative de suicide (annexe 46)
5. la responsabilité liée à l’informatisation de la production de soins : impact sur le secret médical et la confidentialité des données de santé (annexe 47)

CIRCULAIRE N° DHOS/RH4/2010/57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière

CIRCULAIRE N° DHOS/RH4/2010/57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière

LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1)

article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

(introduit dans le code de la santé publique la notion de développement professionnel continu des professionnels de santé, afin de réunir dans un concept commun les notions de formation professionnelle continue et d’évaluation des pratiques professionnelles.)

CIRCULAIRE N°DHOS/RH2/RH4/2009/173 du 22 juin 2009 relative à l’application du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents
de la fonction publique hospitalière.

CIRCULAIRE N°DHOSRH2RH42009173 du 22 juin 2009 relative à l’application du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.

Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière

Décret n°2007-526 du 5 avril 2007 fixant le taux de la contribution au financement des études relevant de la promotion professionnelle des personnels de la fonction publique hospitalière.

LOI n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique

Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat

Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence

Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé

Arrêté du 17 décembre 2004 portant extension d’un accord national interprofessionnel

Décret 2004-1096 du 15 octobre 2004 relatif au financement de la formation professionnelle continue

Décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l’aide de l’Etat au remplacement des salariés en formation et modifiant le code du travail

Décret N° 2004-1093 du 15 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation

Décret N° 2004-968 du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrat de professionnalisation

Décret n°2004-870 du 25 août 2004 modifiant les articles D. 932-1 et D. 932-2 du code du travail relatifs à la consultation du comité d’entreprise en matière de formation professionnelle (troisième partie : Décrets simples)

Avenant n°1 du 8 juillet 2004 à l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003

Avenant n°1 du 8 juillet 2004 à l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003

Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social

Arrêté du 25 août 2003 relatif au bilan de compétences des personnels des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n° 2003-759 du 1er août 2003 relatif au bilan de compétences des agents de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 90-319 du 5 avril 1990

Décret n° 2002-1459 du 16 décembre 2002 relatif à la prise en charge par les employeurs des actions de validation des acquis de l’expérience et portant modification du titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat.

Décret n° 2002-434 du 29 mars 2002 relatif aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (titre I, chap. 1er, art. 2)

Décret no 2001-164 du 20 février 2001 modifiant le décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière

Décret n° 98-1064 du 20 novembre 1998 modifiant le décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière. (Journal Officiel du 27 novembre 1998 page 17903)

Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire

Décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France

Décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière (Journal Officiel du 26 décembre 1991 page 16919) modifié par le décret n° 98-1064 du 20 novembre 1998

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail

Décret n° 90-319 du 5 avril 1990
relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière
modifié par le dn 2001-164 du 20 février 2001

Décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière

Décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif

Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente

Pour les travailleurs des conventions collectives des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

La formation continue dans la fonction publique

La formation continue dans le public est financée par un prélèvement sur les salaires.

Les agents titulaires et non titulaires ont accès aux mêmes catégories d’actions de formation : les actions de formation figurant dans le plan de formation de l’établissement ou les actions choisies par les agents en vue de leur formation personnelle.

Le plan de formation porte sur quatre types d’actions :

 actions de préparation aux concours et examens,
 études promotionnelles,
 actions d’adaptation,
 actions de conversion.

Le droit individuel à la formation porte sur quatre types de congé de formation :

 le congé de formation professionnelle,
 le congé pour formation syndicale,
 le congé de formation "cadres et animateurs pour la jeunesse",
 le congé de formation des représentants du personnel au CHSCT.

Pour bénéficier de ces formations il faut être agent issu des établissements suivants :

 hôpitaux et hospices publics,
 maisons de retraite publiques,
 établissement relevant des services départementaux de l’aide à l’enfance
 établissement public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée.
 centre d’hébergement et de réadaptation sociale, public ou à caractère public,
centre d’accueil et de soins hospitaliers.

Le plan de formation :

Les formations organisées par l’administration sont regroupées dans un plan de formation conçu pour l’année suivante. Il est conçu et piloté par la DRH et comprend 3 catégories d’actions :

 les actions d’adaptation au poste de travail,
 les actions de formation liées à l’évolution des emplois et au maintien dans l’emploi,
 les actions de formation pour le développement des compétences.

Le congé de formation professionnelle (CFP) :

Le congé de formation professionnelle (CFP), dont la durée ne peut excéder trois années pour l’ensemble de la carrière, permet aux agents de parfaire leur formation personnelle par le biais de stages de formation à caractère professionnel ou personnel qui ne leur sont pas proposés par l’administration, ou pour des actions organisées ou agréées par l’administration en vue de la préparation aux concours administratifs.

Le congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti tout au long de la carrière de l’agent. Dans ce dernier cas, il doit s’agir de stages d’une durée minimale équivalant à un mois à temps plein, qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées (dont la durée totale est au moins égale à un mois). En cas de fractionnement, la durée totale cumulée du stage ne doit pas être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois.

La demande de congé de formation doit être formulée 120 jours pour la fonction publique d’État avant le début du stage et 90 jours pour la fonction publique territoriale. Cette demande doit préciser la date, la nature de la formation, sa durée et le nom de l’organisme qui la dispense. Le chef de service doit faire connaître à l’agent son accord ou les motifs du rejet ou du report de sa demande dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

Pour bénéficier d’un congé de formation professionnelle dans la fonction publique hospitalière, l’agent doit suivre une procédure en deux temps : l’une concernant la demande d’autorisation d’absence administrative, l’autre la demande de prise en charge financière. Pour cela, l’agent hospitalier doit retirer un dossier auprès d’une délégation régionale de l’Association nationale pour la formation permanente des personnels hospitaliers (ANFH).

Pour les titulaires de la fonction publique territoriale :

* Indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice détenu par l’agent au moment de sa mise en congé qui ne peut dépasser l’indice brut 379 (650 à compter de la publication du projet de décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale) d’un agent en fonction à Paris.

* Sa durée maximale de 12 mois et est à la charge de l’administration

Pour les non titulaires de la fonction publique territoriale :

* Indemnité mensuelle forfaitaire égale à 75% du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice détenu par l’agent au moment de sa mise en congé qui ne peut dépasser l’indice brut 379 d’un agent en fonction à Paris.

* La période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de service au-delà des trois premières années.

* Les conditions d’attribution du congé de formation professionnelle des agents non titulaires sont alignées sur celles des fonctionnaires.

Pour les agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière :

* Indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice détenu par l’agent au moment de sa mise en congé qui ne peut dépasser l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris.

* Sa durée maximale est de 12 mois pour l’ensemble de la carrière, cette durée est portée à 24 mois dans la mesure où la formation est dispensée pendant deux ans au moins et dans la limite des crédits réservés à leur financement

* L’indemnité est versée par l’établissement dont dépend l’agent.

Le droit individuel à la formation (DIF).

Le DIF est une modalité supplémentaire d’accès à la formation offerte aux salariés.

* Qui peut prétendre au DIF ?

Tous les agents de la fonction publique occupant un emploi permanent.

* Comment cela fonctionne ?

Le DIF permet d’acquérir un crédit d’heures de formation : 20 heures par an, cumulables sur 6 ans. Pour les agents à temps partiel, le DIF s’acquière au prorata du temps travaillé. Chaque année, les agents sont informés par leur administration de leurs droits acquis. Au-delà de six ans, l’agent qui n’a pas utilisé son capital de temps formation ne le perd pas, mais ne pourra pas pour autant acquérir plus de 120 heures.

* Quelles sont les démarches ?

L’initiative revient à l’agent, qui doit proposer à son employeur une utilisation précise de ses droits à formation combinant son intérêt personnel et celui de l’entreprise. L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour notifier sa réponse, à compter de la date de réception de la demande de DIF. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation du choix de l’action de formation. En cas de désaccord pendant deux années successives sur les demandes de l’agent, ce dernier bénéficie d’une priorité d’accès aux actions de formation équivalentes organisées par son autorité de tutelle. Cette autorité détermine après avis du comité technique paritaire, si la formation peut s’exercer en partie ou en totalité pendant ou en dehors du temps de travail.

* Quels seront mon statut et ma rémunération pendant ma formation DIF ?

Si la formation est suivie sur le temps de travail, la rémunération est maintenue. Si elle est suivie en dehors du temps de travail, l’administration doit verser à l’agent une allocation de formation égale à 50 % de son traitement. C’est ainsi par exemple que des « cours du soir », qui n’étaient jamais rémunérés, peuvent le devenir par le biais du DIF.

Pendant la durée de la formation (prise au titre du DIF) l’agent bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le site de l’ANFH

choisir son DIF

A consulter, le site dédié au DIF

A lire l’article sur bilan de compétence et ANFH

Avenant n°1 du 8 juillet 2004 à l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003
Rapport d’information relatif au droit individuel à la formation
Développement de l’orientation professionnelle tout au long de la vie
Le rapport propose un état des lieux de l’orientation en France et met en relief les difficultés actuelles liées à son organisation : éclatement et faible coordination des structures, du financement et du pouvoir de décision en matière d’orientation, hétérogénéité et méconnaissance des prestations d’information, de conseil et d’accompagnement, faiblesse de l’évaluation de l’orientation, etc. Sur la base de ces constats, l’auteur formule des propositions, dans le cadre de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et des réformes prévues pour améliorer l’insertion des jeunes. A noter que cette loi reconnaît désormais à toute personne un droit à l’orientation. Trois priorités sont avancées pour conclure le rapport : veiller à ce qu’il existe une continuité des politiques publiques entre l’action en matière d’orientation, celle en matière de formation et celle en matière d’emploi ; mettre en place le service public de l’orientation défini par la loi du 24 novembre 2009 ; préparer les adaptations nécessaires et la mise en place de coordinations entre les différents intervenants dans le cadre de cette politique.
Le DIF mode d’emploi ANFH
DIF calcul des compteurs ANFH
ANFH congés de formation professionnelle
ANFH congés de formation professionnelle guide pratique
ANFH congés de formation professionnelle Priorités et critères de prise en charge
ANFH guide en un coup d’oeil
ANFH guide pratique

Le développement professionnel continu (DPC)

Le but est de réunir dans un concept commun les notions de formation professionnelle continue et d’évaluation des pratiques.

L’article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit dans le code de la santé publique la notion de développement professionnel continu des professionnels de santé, afin de réunir dans un concept commun les notions de formation professionnelle continue et d’évaluation des pratiques professionnelles. La mise en œuvre de cet article a nécessité l’élaboration de douze décrets d’application.

Six décrets en Conseil d’Etat précisent la détermination des règles selon lesquelles les professionnels de santé satisfont à leur obligation de développement professionnel continu (DPC) ainsi que celles relatives à l’enregistrement des organismes concourant à l’offre dans ce domaine et au financement des programmes.

L’article 59 de la loi de juillet 2009 ayant posé le principe selon lequel « le développement professionnel continu a pour objectif l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des soins », les décrets ont pour objet de décliner le contenu de l’obligation de développement professionnel continu pour les grandes catégories de professionnels de santé : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et professionnels paramédicaux, l’organisation du développement professionnel continu, son financement, son contrôle ainsi que sa mise en œuvre dans le cadre du service de santé des armées.

Les cinq décrets en Conseil d’Etat relatif à chaque profession précisent que le DPC comporte l’analyse, par les professionnels, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l’acquisition ou l’approfondissement de connaissances ou de compétences et constitue donc une obligation à laquelle chacun doit satisfaire dans le cadre d’une démarche individuelle et permanente, en participant chaque année à un programme de développement professionnel continu.

Ces programmes seront caractérisés par une méthode validée par la Haute Autorité de santé et correspondront à des orientations, soit nationales préalablement définies par un arrêté ministériel sur propositions des commissions scientifiques, soit régionales et fixées par l’agence régionale de santé. Ces programmes seront proposés par des organismes de développement professionnel continu.

Selon la profession concernée, le contrôle du respect de l’obligation sera assuré par les conseils de l’ordre, les employeurs ou l’agence régionale de santé.

Il est précisé que les règles relatives aux règles d’enregistrement des organismes de développement professionnel continu figurent dans le projet de décret en Conseil d’Etat relatif à l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu (OGDPC).

L’organisme gestionnaire voit son statut de groupement d’intérêt public précisé et ses missions définies, consistant notamment à financer, dans la limite de forfaits, les actions de DPC et à enregistrer les organismes intervenant au titre du développement professionnel continu. Les règles d’organisation et de fonctionnement du conseil de gestion de l’OGDPC sont fixées, avec les dispositions financières et comptables qui sont applicables à son activité. Enfin, les procédures d’enregistrement, d’évaluation, de suivi et de contrôle des organismes de DPC sont déterminées, ainsi que les obligations de traçabilité qui incombent aux employeurs des professionnels de santé dans le domaine du DPC.

Cinq autres décrets simples organisent les commissions scientifiques propres aux différentes catégories de professionnels de santé.

Les commissions scientifiques indépendantes auront les mêmes missions : proposer les orientations nationales, évaluer les organismes de développement professionnel continu, élaborer les référentiels permettant d’assurer le contrôle de ces organismes. Elles comprennent des représentants soit des conseils nationaux professionnels, soit des sociétés savantes, soit des associations professionnelles, des praticiens professeurs d’université, des représentants de l’ordre et des personnalités qualifiées.

Afin d’assurer leur indépendance, leurs moyens de fonctionnement seront assurés par l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu.

Enfin un dernier décret simple prévoit la création du Conseil national du développement professionnel continu des professions de santé des professions de santé, qui permet, au sein d’une même instance consultative, de regrouper l’ensemble des professionnels, médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux afin de réfléchir et de faire des propositions sur le fonctionnement du dispositif.

L’organisme gestionnaire assurera également le fonctionnement de cette instance consultative regroupant l’ensemble des professionnels, médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux.

Les liens utiles

  • Le site de l’ANFH
  • Le site de L’UNIFAF
  • Le site de la haute autorité de santé (HAS)
  • mon DPC
  • OGDPC organisme gestionnaire, l’OGDPC a pour principales missions d’assurer la gestion financière et la coordination du DPC des professionnels de santé libéraux et des salariés exerçant en centres de santé conventionnés, la promotion du DPC pour l’ensemble des praticiens ainsi que le contrôle des programmes de DPC.

Sources :
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Sous-direction des ressources humaines du système de santé (RH2S)
Bureau : Exercice, déontologie et formations continues (RH2)
14 avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP

Courriel : DGOS-RH2[@]sante.gouv.fr


Projet Foprosa Europe : définir les compétences des formateurs des professionnels de santé

Quelles sont les compétences des formateurs des professionnels de santé et des cadres de santé dans l’Union européenne ? Le projet Foprosa donne à voir une mosaïque de situations.

Depuis plus de 10 ans, le processus de Bologne vise à instaurer un véritable espace européen de l’enseignement supérieur. En France, la généralisation du cycle LMD (Licence, Master, Doctorat) s’inscrit dans cette logique et devrait s’appliquer également au cycle de formation des professionnels et des cadres de santé. « Si les directives européennes de septembre 2005 donne un cadre commun à la formation des professionnels de santé, nous ignorions comment nos partenaires européens s’y étaient adaptés », explique Jacqueline Serreau, coordinatrice du projet Foprosa Europe (Formateurs des professionnels de santé en Europe) pour l’AP-HP.

L’idée naît en 2008 d’étudier la formation des professionnels de santé. Elle trouve sa concrétisation l’année suivante lorsque l’AP-HP et ces cinq partenaires (2) obtiennent le soutien du programme européen Leonardo da Vinci pour le projet Foprosa. Avant de s’interroger sur les compétences nécessaires aux formateurs des professionnels de santé, cadres et infirmiers, les partenaires réunis dans Foprosa ont comparé les cycles de formation. Ainsi, concernant la formation des infirmiers, « L’hétérogénéité reste importante, tant au niveau de la formation initiale qu’au niveau post-diplôme », constate Yannick Dubois, de l’ISSIG (Bruxelles). Une durée de 4 ans de formation chez les uns, 3 ans chez les autres avec des cours théoriques sur 1 200 heures en Belgique ou 1 900 heures au Portugal, et des stages sur 1 500 heures en Belgique contre 2 100 en France.

Le caractère universitaire de la formation est loin d’être uniforme : alors que la formation des infirmiers est dispensée uniquement par l’université en Espagne, le processus « d’universitarisation » de la formation n’est pas encore engagé en Belgique et a débuté en France depuis 2009 seulement. Enfin, malgré l’évolution des formations, aucun des pays étudiés ne propose une filière universitaire à part entière de « science infirmière ». Les partenaires de Foprosa se sont tournés vers leurs collègues de l’Université Autonome de Barcelone pour définir les sources de la compétence des formateurs des professionnels de santé.
« Faute de temps et de moyen, le travail n’a pu être exhaustif, explique Yannick Dubois. Mais le socle de compétences défini donne une idée du chemin à parcourir ». Trois domaines de compétences ont ainsi été cernés : les compétences liées à la pédagogie, celles liées aux activités de recherche, et le troisième domaine lié aux activités de gestion qui concernent par exemple l’implication du formateur dans la vie et dans le développement de l’institution dans laquelle il enseigne. Enfin certaines compétences transversales, comme la capacité à s’adapter à l’évolution de l’environnement, sont particulièrement précieuses.

(2) Partenaires Foprosa : Belgique : Institut supérieur des soins infirmiers Galilée (ISSIG) ; Espagne : Université autonome de Barcelone ; France : Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et GIP Ecole supérieure Montsouris ; Grèce : Université de Crète ; Portugal : Ecole supérieure des Infirmiers de Lisbonne. Et deux « observateurs » : Faculté de santé publique de Sofia (Bulgarie) et Université catholique de Louvain (Belgique).

Formateurs de professionnels de santé en Europe juin 2011

Exclusif : une majorité de professionnels de santé favorable à la suppression du DPC

Paris, le mardi 10 juin 2014 – source JIM.fr

Le développement professionnel continu (DPC) institué par la loi Hôpital patients santé territoire (HPST) multiplie les paradoxes. Dispositif obligatoire, son non respect n’est cependant assorti d’aucune sanction. Par ailleurs, l’organisme chargé de le mettre en place, l’OGDPC (l’Organisation gestionnaire du développement continu) créée entre autres pour éviter les interférence avec des intérêts privés dans la formation des professionnels est gangrenée par les conflits d’intérêts. En outre, cet OGDPC devait permettre aux soignants de réaliser leur formation, de la faire valider et de recevoir leurs indemnisations de façon simple. Le dispositif cependant accumule les dysfonctionnements (notamment informatiques) et la complexité du système est telle que rares sont ceux qui ont su comprendre ses enjeux et son mode d’emploi.

Le DPC garde un bastion de soutiens…

Face à ces très nombreux écueils, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a récemment remis au ministère de la Santé un rapport sur le sujet, suggérant plusieurs pistes pour l’avenir du DPC. L’IGAS considérait tout d’abord que l’on pouvait s’atteler à corriger les failles du système. Cependant, les inspecteurs soulignaient que celles-ci sont si nombreuses qu’on ne peut que s’interroger sur l’opportunité de préférer plutôt une refonte de plus grande ampleur.

Interrogés sur notre site (jim.fr) sur l’avenir du DPC, les soignants semblent cependant une proportion non négligeable à considérer que l’architecture actuelle du système pourrait être conservée et gagner en efficacité grâce à une simplification et à une réorganisation. Ainsi, 37 % des praticiens seraient favorables à une telle option tandis que 2 % d’optimistes jugent que le DPC peut être maintenu en l’état. Ainsi, bien que fortement décrié et notamment très critiqué par les syndicats, ce dispositif continue à remporter une adhésion, bien que nuancée, de 40 % des professionnels de santé.

Sondage réalisé du 14 mai au 2 juin 2014 auprès de 438 professionnels de santé

… mais la suppression tente la majorité des professionnels !

Cependant, la majorité des professionnels de santé estime que le temps est venu d’une refonte en profondeur du dispositif. Dans ses propositions, l’IGAS donnait sa préférence à un recentrage des missions de l’OGDPC sur « la formation interprofessionnelle et les priorités de santé publique », tandis que les formations propres à chaque profession relèveraient d’organismes gestionnaires spécifiques déjà existants. Ce changement d’objectifs qui probablement entraînerait une évolution de la gouvernance de l’OGDPC n’a nullement les faveurs des professionnels de santé. Cette réforme d’envergure mais à bien des égards technique n’a été retenue que par 13 % de nos lecteurs.

Bien plus radicaux, les professionnels de santé lecteurs du JIM ont été une majorité (relative) à se prononcer plus simplement pour la suppression du DPC. Dans l’esprit de l’IGAS, une telle orientation tendrait à retransformer la formation continue en obligation déontologique. Pour 45 % des professionnels de santé, économique, facile et claire, cette solution s’impose.

De quoi le DPC est-il le nom ?

Il apparaît donc que le DPC ne fait pas totalement l’unanimité contre lui. Pour autant, la majorité des professionnels de santé ne semble nullement avoir été séduit par les arguments développés par les pouvoirs publics, vantant les mérites de ce dispositif. Une fois encore, la France est confrontée à l’échec de la mise en place d’un système de FMC simple et efficace remplissant son seul but : améliorer le niveau et la qualité des connaissances des praticiens tout au long de leur carrière afin de prodiguer les meilleurs soins possibles. Un objectif perdu de vue jusque dans l’intitulé du « DPC », ce qui explique sans doute aujourd’hui pour une part le large désaveu des professionnels.

Aurélie Haroche


Projet de transition professionnelle

mise à jour12.04.19
source : travail-emploi.gouv.fr

Mis en place au 1er janvier 2019, le projet de transition professionnelle permet aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet.

  • Qu’est-ce que le projet de transition professionnelle ?

Le projet de transition professionnelle se substitue à l’ancien dispositif du CIF, supprimé depuis le 1er janvier 2019 : il permet, en effet, une continuité de financement des formations longues de reconversion avec congé associé. Toutefois, ses contours et modalités d’accès ont évolué.

Le projet de transition professionnelle est une modalité particulière de mobilisation du compte personnel de formation, permettant aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet.

  • Quelles sont les formations financées par le projet de transition professionnelle ?

Le projet de transition professionnelle peut être utilisé pour financer des formations certifiantes, éligibles au compte personnel de formation, destinées à permettre au salarié de changer de métier ou de profession.

  • Quelles conditions dois-je remplir pour pouvoir utiliser mon projet de transition professionnelle ?

Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d’une ancienneté d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dont douze mois dans l’entreprise, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs. L’ancienneté s’apprécie à la date de départ en formation du salarié.

Par dérogation, des modalités particulières d’ancienneté sont prévues pour les salariés souhaitant réaliser leur projet de transition à l’issue de leur CDD (conditions similaires à l’ancien congé individuel de formation).

La condition d’ancienneté n’est pas exigée pour :

 les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapées (OETH) ;
 les salariés licenciés pour motif économique ou pour inaptitude, n’ayant pas suivi de formation entre leur licenciement et leur nouvel emploi.

  • Quelles sont les démarches à accomplir auprès de l’employeur ?
  1. Lorsque la formation souhaitée comporte une interruption continue de travail de plus de 6 mois : le salarié doit adresser une demande écrite à l’employeur au plus tard 120 jours avant le début de l’action de formation.
  2. Lorsque la formation souhaitée comporte une interruption continue de travail de moins de 6 mois, ou que celle-ci se déroule à temps partiel, le salarié doit adresser une demande écrite à l’employeur au plus tard 60 jours avant le début de l’action de formation.

L’employeur doit répondre au salarié dans les 30 jours suivant la réception de la demande de congé.
En l’absence de réponse de l’employeur dans le délais imparti, l’autorisation de congé est acquise de plein droit.

  • L’employeur peut-il refuser une demande de congé pour projet de transition professionnelle ?

L’employeur peut refuser une demande de congé dans le cadre d’un projet de transition professionnelle si le salarié ne respecte pas les conditions d’ancienneté ou de demande d’absence.

L’employeur peut proposer un report du congé, dans la limite de 9 mois, dans les cas suivants :

  • s’il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise (avec consultation Comité social et économique),
  • pour effectifs simultanément absents.

La rémunération pendant le congé de transition professionnelle

À partir du 1er janvier 2020, les commissions paritaires interprofessionnelles (CPIR) seront chargées de prendre en charge financièrement les projets de transition professionnelle. Dans l’attente de la mise en place des CPIR, cette mission sera assurée par les Fongecif.

  • Le salarié en CDI

Lorsque la formation est réalisée sur le temps de travail, le bénéficiaire d’un congé de transition professionnelle peut bénéficier d’une rémunération, dès lors qu’il a obtenu l’accord de la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR). Cette rémunération est conditionnée à l’assiduité du salarié à la formation ou au stage demandés pour obtenir la certification visée.

Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, la rémunération et les cotisations sociales légales et conventionnelles sont versées directement au salarié par l’employeur, qui sera ensuite remboursé par les Fongecif(en 2019) ou la CPIR (à partir du 1er janvier 2020).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés et les particuliers employeurs, la rémunération est versée directement par la CPIR (à partir du 1er janvier 2020). En 2019, à titre transitoire, l’employeur continue de verser la rémunération directement au salarié. Il est ensuite remboursé par les Fongecif.

  • Le salarié en CDD

Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, qui bénéficie d’un projet de transition professionnelle, peut bénéficier d’une rémunération. Celle-ci est versée par les Fongecif (en 2019) ou la CPIR (à partir du 1er janvier 2020), dans les mêmes conditions que les dispositions prévues pour le Congé individuel de formation CDD.
Dans ce cas, le salarié doit effectuer une demande de prise en charge de son projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale agréée sur son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail.

  • Quelles sont les incidences du projet de transition professionnelle sur le contrat de travail ?

Pendant le projet de transition professionnelle, le salarié est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle : il bénéficie du maintien de sa protection sociale et est couvert contre le risque d’accident du travail.

Durant cette période, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Le salarié doit donc justifier de sa présence en formation. À l’issue de la formation, il réintègre son poste de travail ou un poste équivalent. L’employeur n’est pas tenu de proposer un autre emploi prenant en compte la qualification acquise pendant la formation.

Le temps passé en formation est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, d’ancienneté.
Il en va de même à l’égard des droits auxquels le salarié peut prétendre du fait de son ancienneté dans l’entreprise : par exemple les primes (13è mois, vacances, bilan ou gratifications) liées à l’ancienneté dans l’emploi.

Le salarié en congé de formation conserve le droit d’exercer des mandats de représentant du personnel ou de délégué syndical. Il reste également électeur et éligible aux élections professionnelles.

Les actions de formation du projet de transition professionnelle s’accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail, sauf cas particulier.

  • POUR ALLER PLUS LOIN

Comment est financé le projet de transition professionnelle ?

Jusqu’au 31 décembre 2019, le financement des projets de transition professionnelle est assuré par des organismes paritaires agréés par l’État : les Fongecif (fonds de gestion du Congé individuel de formation, présents dans chaque région). Ces organismes assurent par ailleurs jusqu’à leur terme la prise en charge des congés individuels de formation (CIF) accordés avant le 31 décembre 2018.

À compter du 1er janvier 2020, les CPIR se substitueront aux Fongecif.
Une CPIR sera agréée dans chaque région et sera gérée par une association paritaire, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

L’agrément des commissions sera accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet agrément sera subordonné à l’existence d’un accord interprofessionnel conclu à cette fin entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

Loi “Avenir professionnel” : ce qui change pour le financement de la formation continue des soignants

31 mai 2019

Depuis 2019 , les dispositifs de formation continue ont été transformés et les nouvelles règles vont influencer le financement des formations certifiantes, très suivies par les soignants notamment dans le secteur privé.

Sous son intitulé sybillin, la loi « pour choisir son avenir professionnel » réorganise la formation de tous les actifs. La loi réforme le système de l’apprentissage et la formation continue ainsi que le fonctionnement de l’assurance chômage.

En matière de formation continue, on a surtout entendu parler du compte professionnel de formation (CPF) qui est à présent comptabilisé en euros (et non plus en heures). Celui-ci sera alimenté de 500€ par an (800€ pour les moins qualilifiés - sous le niveau V) au lieu de 24h/an auparavant. Tous les travailleurs y ont droit : salariés, demandeurs d’emploi, travailleurs indépendants, membres d’une profession libérale ou d’une profession non salariée ou conjoints collaborateurs, afin de suivre, à leur initiative, une formation[1].

Selon Jean-Claude Delfino, directeur général de l’UNIFAF (fonds d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du secteur privé), « la monétisation n’est qu’un détail. Ce qui est important, c’est que le concept de CPF est mis en avant comme un concept de droit [à la formation] : dès 2020, chaque actif pourra le mobiliser sans intermédiation d’un OPCO (Opérateurs de compétences) ». A priori donc, plus besoin de dossier ni de validation d’un tiers.

Pour y parvenir, le ministère du travail devrait dévoiler en septembre 2019 une application sur smartphone qui permettra de consulter les ressources disponibles sur son compte de formation [2] une base de données d’organismes de formation à contacter directement, de s’y inscrire et de payer en ligne.

Ce CPF pourra servir de complément de financement à d’autres dispositifs existants. L’information est utile à retenir puisqu’on assiste un une « transformation complète du modèle économique de la formation », constate M. Delfino.

Priorité compétences

Au-delà de ce changement, le ministère du Travail veut surtout mettre en avant la montée en compétences des travailleurs, via la formation. Par ailleurs, le "Plan de formation" disparaît au profit du "Plan de développement des compétences". D’ailleurs, les OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés) ne collecteront plus les cotisations formation (c’est l’Urssaf qui sera chargée de cette collecte, au plus tard le 1er janvier 2021).

Si une soignante travaillant dans la branche sanitaire, sociale ou médico-sociale du secteur privé souhaitait jusqu’alors se former dans le cadre du Congé Individuel de Formation (CIF), la formation pouvait être intégralement financée par les fonds gérés par son OPCA : l’UNIFAF (remplacé par l’OPCO Santé, le 1er janvier 2019). Aujourd’hui, ce sont les commissions paritaires interprofessionnelles régionales – « Transitions Pro » qui seront en charge du financement.

Les commissions devront arbitrer sur la prise en charge. « Le financement intégral n’est plus garanti par la commission. Les ressources ayant été revues à la baisse », indique Jean-Claude Dolfino pour qui il est encore trop tôt de tirer un bilan des actions des commissions. « D’un côté, estime-t-il, les bénéficiaires n’auront plus les mêmes capacités de financement mais cela permettra de prendre en charge plus de dossiers. »
Les salariés ont à présent de nouvelles possibilités en matière de reconversion via la professionnalisation par l’alternance ou « Période Pro-A ». Entre six et douze mois (pouvant être portée à 36 mois par accord entre les partenaires sociaux, les formations suivies doivent permettre d’acquérir : un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles), un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche. Ce dispositif « Pro-A » vise à acquérir des compétences utilisables immédiatement dans une logique d’évolution professionnelle.

En matière de reconversion professionnelle, le CIF est remplacé par le « projet de transition professionnelle ». Dans ce dispositif, le CPF peut être mobilisé pour financer des formations longues et certifiantes après 24 mois d’ancienneté (dont 12 mois consécutifs dans la même entreprise).

Sandrine Lana ; source : actusoins

[1] Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
[2] Les heures acquises dans le cadre du CPF peuvent aussi être consultées sur le site "Mon compte activité"


Documents
Circulaire DHOS-P2 n° 2007-239 du 14 juin 2007 relative aux orientations et axes de formation prioritaires, à caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des fonctionnaires des établissements relevant de l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fontion publique hospitalière 345.9 kio / PDF

La gestion de l’ANFH (rapport Cour des comptes) 93.9 kio / PDF