Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
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Conseil commun de la fonction publique
Article mis en ligne le 4 février 2012

par Arnaud Bassez

Décret du 31 janvier 2012 portant nomination au Conseil commun de la fonction publique

Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique

LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

§§§

Le Décret du 31 janvier 2012 fixe la nomination et la composition du Conseil commun de la fonction publique :

Le collèges des représentants des organisations syndicales est composé :
 CGT : 9 titulaires
 CFDT : 6 titulaires
 FO : 6 titulaires
 UNSA : 3 titulaires
 FSU : 2 titulaires
 solidaires : 2 titulaires
 CFTC, CGC, FAFPT, SNCH/SMPS : 1 titulaire

Il est l’instance consultative qui est saisi de toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques.

Il examine les projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques.

Le Conseil commun de la fonction publique est saisi de toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques.
Il examine les projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques, à l’exception des textes spécifiques à chaque fonction publique.

La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu’elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant. Il comprend :

 Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d’elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques

 Des représentants des administrations et employeurs de l’Etat et de leurs établissements publics

 Des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

 Des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements de la fonction publique hospitalière.

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.

L’avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l’avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1, 3 et 4 a été recueilli.

Jusqu’au terme d’une période transitoire ( qui s’achève au premier renouvellement de l’instance qui suit le 31 décembre 2013 ), les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués conformément aux règles suivantes :

 Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement et aux comités consultatifs nationaux

 Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège

 Un des sièges est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements de la fonction publique hospitalière.

La validité d’un accord dans la fonction publique

la validité d’un accord dans la fonction publique est subordonnée au respect de l’une ou l’autre des conditions suivantes :

 Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix

 Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total plus de 50 % des voix.

Pour l’application de la deuxième condition, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l’accord est négocié.

Une négociation dont l’objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer l’économie générale dans le respect de ses règles essentielles.

Un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié.

Validité des listes syndicales dans les élections professionnelles

Peuvent se présenter aux élections professionnelles dans la fonction publique :

  • 1- Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins 2 ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance
  • 2- Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1 est présumée remplir elle-même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les 3 jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.

La composition du Conseil Commun de la fonction publique

Le Conseil commun de la fonction publique est composé de 3 collèges :

 Le collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires comprend 30 membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance. Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques dans les trois fonctions publiques et des autres organismes consultatifs pris en compte pour la composition des Conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

 Le collège des représentants des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics comprend 10 membres ( 7 membres choisis parmi les maires et les conseillers municipaux, 2 membres choisis parmi les présidents de conseil général et conseillers généraux, 1 membre choisi parmi les présidents de conseil régional et conseillers régionaux ), parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par et parmi les membres siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales.

 Le collège des représentants des employeurs hospitaliers comprend, outre le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant, quatre membres choisis par les organisations les plus représentatives des établissements de la FPH

Les compétences du Conseil commun

Le Conseil commun de la fonction publique a compétence pour examiner toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques ou intéressant la situation des agents publics relevant de ces dernières dont il est saisi :

 soit par le ministre chargé de la fonction publique

 soit à la demande écrite des deux tiers des membres du collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.

Le Conseil commun de la fonction publique est saisi pour avis :
 Des projets de loi ou d’ordonnance pour les trois fonctions publiques
 Des projets de loi, d’ordonnance ou de décret ayant un objet commun aux trois fonctions publiques et ayant une incidence sur la situation statutaire des agents titulaires ou sur les règles générales de recrutement et d’emploi des agents non titulaires.

La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu’elle est obligatoire, remplace celle du ou des conseils supérieurs compétents, sauf si la consultation successive de l’un et de l’autre de ces deux types d’organismes est expressément prévue dans le même texte.

Le Conseil commun de la fonction publique peut examiner également toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative :
 aux valeurs de la fonction publique
 aux évolutions de l’emploi public et des métiers de la fonction publique
 au dialogue social
 à la mobilité et aux parcours professionnels
 à la formation professionnelle tout au long de la vie
 à l’égalité entre les hommes et les femmes
 à l’insertion professionnelle des personnes handicapées
 à la lutte contre les discriminations
 à l’évolution des conditions de travail, l’hygiène, la santé et la sécurité au travail et à la protection sociale complémentaire.

Le Conseil commun reçoit communication et débat d’un rapport annuel sur l’état de la fonction publique comportant :
 un état des effectifs des agents publics de l’Etat, territoriaux et hospitaliers avec des données statistiques
 des éléments statistiques relatifs aux rémunérations et aux pensions.

Ce rapport, accompagné de l’avis formulé par le Conseil commun, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

source CGT labory