Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
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Ordre infirmier et Haut Conseil des professions paramédicales
Article mis en ligne le 14 avril 2007
dernière modification le 28 février 2024

par Arnaud Bassez

Le code de la santé publique précise que « nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation d’enregistrement et s’il ne s’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers »

Interrogé sur cette question, le ministère a évoqué la Chambre sociale de la Cour de cassation qui a rappelé que l’obligation d’inscription à l’Ordre et le paiement des cotisations ordinales qui s’en suit sont inhérents à la détention de son titre professionnel et à l’exercice de la profession, quel qu’en soit le mode libéral ou salarié.

Toutefois, le ministère a précisé qu’en cas de défaut de cotisation, « les services et établissements de l’Etat ne sauraient prendre aucune sanction en raison d’une dette entre la personne et son Ordre professionnel. Il appartient à l’O.N.I. s’il le juge opportun de requérir le recouvrement de cette dette devant le tribunal civil  »

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l’exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.

L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.

Pour les personnes ayant exercé la profession d’infirmière ou d’infirmier, l’obligation d’information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.

La procédure d’enregistrement est sans frais.

Le non paiement de la cotisation peut-il entrainer de la part de l’ordre une sanction disciplinaire, et notamment une radiation du tableau de l’ordre d’infirmier ? Une décision de la section disciplinaire du conseil de l’ordre des médecins (décision du 10/07/2003) dispose "Si les dispositions de l’article L 410 de l’ancien Code de la Santé Publique a été repris dans les mêmes termes par l’article L 4122-2 du nouveau code, les dispositions de cet article, prescrivant des sanctions disciplinaires pour non paiement de cotisation, avaient été abrogées par la loi du 25/07/85. Dès lors s’il appartient au CD d’engager une action devant la JURIDICTION CIVILE pour NON PAIEMENT de cotisation à l’Ordre, le défaut de versement des cotisations, même pendant une période prolongée, n’est pas en lui-même de nature à justifier une sanction disciplinaire." On ne pourrait donc pas rayer du tableau de l’ordre infirmier une infirmière qui n’aurait pas payé sa cotisation, la radiation étant en effet une sanction disciplinaire ...à condition, cependant, de considérer que l’inscription est valide malgré le non paiement de la cotisation ! Si tel n’était pas le cas, un non paiement vaudrait alors absence d’inscription, donc exercice illégal de la profession ...

Publié le 2 février 2012 par Véronique SOKOLOFF
formationsantedroit.over-blog.com

Conseil d’Etat, 19 décembre 2019 (n° 426833) : le Conseil d’Etat rejette le recours pour excès de pouvoir formé par la fédération CGT de la santé et de l’action sociale à l’encontre de l’inscription automatique aux Ordres des infirmiers et des pédicures podologues imposée par un décret du 10 juillet 2018. Le Conseil d’Etat a considéré qu’une telle obligation n’est pas contraire aux dispositions législatives.

  1. Code de la santé publique
  2. Partie législative
  3. Quatrième partie : Professions de santé
  4. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  5. Titre Ier : Profession d’infirmier ou d’infirmière
  6. Chapitre Ier : Règles liées à l’exercice de la profession
    Article L4311-15 Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 6

Décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l’établissement des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l’ordre et modifiant le décret n° 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l’établissement des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l’ordre

Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers

Décret n° 2011-1611 du 23 novembre 2011 relatif aux modalités d’élection et de renouvellement des conseils des professions médicales et paramédicales et de leurs chambres disciplinaires

Proposition de Loi tendant à supprimer le caractère automatique et obligatoire pour les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes de l’inscription aux ordres professionnels les concernant

Cette proposition n’étant toujours pas validée, l’ONI reste toujours en place, tels que ses statuts et Décrets y afférant l’y autorisent.

 Décret n° 2010-451 du 3 mai 2010 relatif aux indemnités des membres élus des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues

 Décret n° 2010-199 du 26 février 2010 relatif aux modalités d’élection et de renouvellement des conseils des professions médicales et paramédicales et de leurs chambres disciplinaires

* Ce qui change par ce Décret

Ordonnance no 2009-1586 du 17 décembre 2009 relative aux conditions d’enregistrement des professions de santé (document PDF en bas d’article)

 Arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

 Arrêté du 13 mars 2008 fixant la répartition des sièges des conseils régionaux et interrégionaux de l’ordre des infirmiers

 Arrêté du 13 mars 2008 fixant la répartition des membres du Conseil national de l’ordre des infirmiers

 Arrêté du 13 mars 2008 pris en application de l’article D. 4311.82 du code de la santé publique et relatif à l’élection par voie électronique des conseils de l’ordre des infirmiers

 Rapport d’information du 30 janvier 2008, déposé en application de l’article 86, alinéa 8 du Règlement PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES sur la mise en application de la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers

 Décret n° 2007-1808 du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’élection des conseils de l’ordre des infirmiers modifiant les articles R. 4311-55 et R. 4311-85 du code de la santé publique (dispositions règlementaires)

 Arrêté du 3 décembre 2007 fixant la date aux élections des conseils départementaux et régionaux et au Conseil national de l’ordre des infirmiers

 Instruction DHOS /P1/ 2007/425 du 03 décembre 2007 relative aux élections des conseils départementaux de l’ordre des infirmiers.

 Décret n° 2007-1571 du 5 novembre 2007 relatif aux élections aux conseils régionaux et départementaux de l’ordre des infirmiers

 Décret n° 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales
et son intégration dans le Code de Santé Publique

 Décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la composition, aux modalités d’élection et au fonctionnement des conseils de l’ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers et modifiant le code de la santé publique

 Décret n° 2007-554 du 13 avril 2007 relatif aux modalités d’élection par voie électronique des conseils de l’ordre des infirmiers et modifiant le code de la santé publique (dispositions règlementaires)

 Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique (1) (Titre résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007)

 LOI n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers

Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D’ORDRE SOCIAL (DDOS) (article 16 disant l’interdiction de cotisation n’est pas passible de sanction disciplinaire)


à lire :

 L’article sur l’Ordre Infirmier National

 Le bulletin d’information de la Cour de Cassation sur le non paiement de sa cotisation (quatre amendements furent votés sans avoir été sérieusement discutés : Trois d’entre eux amnistiaient les professionnels de la Santé condamnés pour non-paiement de cotisations, Le quatrième amendement qui porte le n° 16 de la loi et modifie l’article L.410 du Code de la santé reste le plus important. Il enlève au défaut de paiement des cotisations ordinales le caractère de fautes pouvant être sanctionnées disciplinairement par le conseil de l’Ordre.)

Lire également sur le forum, cette analyse par Gilles Devers, infirmier et avocat.

Ordre infirmier Briot Maillé, comparatif
Ordre infirmier Préel
L’ordre infirmier vu par SUD santé
Ordre infirmier proposition Briot Maillé
Rapport Couty
Rapport Berland
Rapport de la Cour des comptes sur le personnel de santé
Synthèse rapport 2005
Livre blanc pour un ordre infirmier
Loi instaurant l’ordre IDE (Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006)
Un ordre infirmier (Ph. Delmas)
l’ordre IDE par le député-maire Beaugendre
Elections ordre infirmier mode d’emploi
fiche inscription à l’ordre infirmier (document groupe saint anne)
GSA Presentation des elections ONI (document Groupe saint anne)
plaquette Ordre national infirmier
Instruction DHOS /P1/ 2007/425 du 03 décembre 2007 relative aux élections des conseils départementaux de l’ordre des infirmiers
circulaire du 25 mars 2008 relative aux élections des conseils régionaux de l’ordre des infirmiers
Liste élus ONI
Obligation de déclaration des employeurs à l’ ONI
compte rendu d’ audience du 28 04 2009 Ordre des kinés
presentation des hypothèses budgétaires de l’Ordre infirmier
Un ordre infirmier, un rêve, une rélaité, mais aussi un futur
Ordonnance ordre kinés et les Cadres 28 05 2009 Tribunal de Grande Instance de Toulouse
Décision stipulant que les cadres n’exercent pas le même métier que celui qui fédère l’Ordre. par conséquent les cadres élus sont amenés à démissionner de leur fonction et ne peuvent plus siéger ni adhérer à l’Ordre.
ONI dossier de presse du 17 juin 2009
Dossier d’inscription au tableau de l’ONI
Lettre de la presidente de l’ONI
ETAT DE DROIT OU...Alizé contre l’ordre des kinés
AUDIENCE du 01 09 2009 (Ordre des kinésithérapeutes)
Modalités légales inscriptions, discussion autour de la profession des Kinésithérapeutes.
Ce document, lié à l’Ordre des Kinésithérapeutes, tente de démontrer les irrégularités de l’inscription. A lire pour votre information.
Note d’information CNI cotisation ONI
Document de la Coordination Nationale Infirmière de septembre 2009, demandant l’avis d’un cabinet d’avocat sur la non cotisation à l’ONI et ses conséquences
Reponse d’un avocat face à une lettre de relances-CNO
Concerne l’Ordre des kinésithérapeutes, mais est transposable à l’ONI.
ONI Questions-réponses du 23 novembre 2009
Lettre D. Le Boeuf aux nouveaux infirmier(e)s diplômé(e)s (10 novembre 2009)
Envoi des cartes et caducée ONI 10 novembre 2009
Communiqué de presse du 23 decembre 2009 l’ONI tient à rétablir les faits
Ordonnance no 2009-1586 du 17 décembre 2009 relative aux conditions d’enregistrement des professions de santé
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2009-1586 du 17 décembre 2009

Sur l’obligation d’inscription des infirmiers cadres formateurs ou directeurs des établissements de formation paramédicale au tableau de l’ordre des infirmiers

Publié le : 28/02/2024
Source : boyer-avocats.fr

L’ordre des Infirmiers a été créé par la loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006.

Depuis sa création, et quelles que soient les versions successives de l’article L 4312-1 du code de la santé publique, le législateur exige que tous les infirmiers exerçant la profession en France soient inscrits au tableau de l’ordre :
« Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France. […] »[1]

L’article L.4311-15 alinéa 6 du Code de la santé publique précise également que :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 4061-1, nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers. […] ».

La question d’« exercer la profession d’infirmier » soulève des questions quant à la portée de l’obligation. Les infirmiers occupant des fonctions d’encadrement sont-ils concernés par le texte ?

Plus précisément encore, les cadres formateurs en institut et les directeurs des instituts de formation, qui peuvent paraitre doublement éloignés de l’exercice du soin, sont-ils concernés par l’obligation de s’inscrire au tableau de l’ordre des infirmiers ?

En effet, si ces professionnels relèvent bien de la profession infirmière de carrière, la question de l’exercice infirmier se pose dans l’exercice de leur mission d’encadrement ou d’enseignement.

Il sera envisagé en premier lieu l’analyse de la situation juridique des obligations des directeurs et cadre de santé au regard des règles définissant l’exercice infirmier (1), pour ensuite s’interroger sur les spécificités des règles liées à l’enseignement au sein des établissements de formation paramédicale (2).

Sur les obligations des directeurs et cadre de santé au regard des règles définissant l’exercice infirmier

Toute la question porte sur la signification du terme « exercer la profession d’infirmier » qui emporte l’obligation d’inscription au tableau de l’ordre.

L’interprétation de ce terme n’est pas libre ni littéraire, mais guidée par l’intention du législateur qui pose l’obligation d’inscription ordinale.

Le législateur a défini la notion d’exercice infirmier à l’article L.4311-1 alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique :

« Est considérée comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
L’infirmière ou l’infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement. […] »

L’exercice de la profession d’infirmier ne se définit donc pas par le seul accomplissement d’actes techniques sur prescription médicale ou relevant du rôle propre mais aussi par la formation et l’encadrement.

L’article R4312-36 portant sur les obligations déontologiques prévoit bien dans la stricte application de la loi que l’encadrement et la formation rentrent dans le champ de l’exercice infirmier :

« L’infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d’encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l’activité, qu’il s’agisse d’infirmiers, d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture, d’aides médico-psychologiques, d’étudiants en soins infirmiers ou de toute autre personne placée sous sa responsabilité. »

Une telle règle déontologique constitue la stricte application par le pouvoir réglementaire de la volonté du législateur de soumettre les fonctions d’encadrement et de formation au code de déontologie.

En conséquence, l’infirmier directeur des soins reste c au sens de la loi un professionnel exerçant la profession d’infirmier puisqu’il est principalement chargé d’une mission d’encadrement au sens de l’article L4311-1 alinéa 2.

Il en est de même pour l’infirmier cadre de santé qui reste dans l’exercice infirmier en ayant la charge d’une mission d’encadrement.

Sur les spécificités des règles liées à l’enseignement au sein des établissements de formation paramédicale

Dans le cadre réglementaire, plusieurs dispositions confirment que les fonctions de direction ou de formateur au sein des établissements de formation, dont les instituts de formation en soins infirmiers, relèvent de l’exercice infirmier au sens des articles L4311-1 et L4312-1 du code de la santé publique.

L’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat infirmier

L’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat infirmier prévoit que le jury de présélection des candidats au diplôme d’Etat infirmier est composé, entre autres, d’un Directeur de soins titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier et d’un Directeur d’institut de formation en soins infirmiers.

L’article 13 de l’arrêté du 31 juillet 2009 prévoit, en son alinéa 2, que :

« Le jury [des épreuves de sélection] est composé du directeur de l’institut de formation en soins infirmiers, ou des directeurs en cas de regroupement, d’infirmiers cadres de santé formateurs, d’infirmiers cadres de santé exerçant en secteur de soins et de personnes qualifiées. La présidence du jury est assurée par un directeur d’institut. »

Ces formulations révèlent que la fonction de direction des soins et de direction d’institut de formation en soins infirmiers est intimement liée à l’exercice de la profession d’infirmier.

L’obligation est en revanche clairement portée par l’arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l’agrément de leur Directeur.

L’arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l’agrément de leur Directeur

L’article 9 de l’arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l’agrément de leur directeur, en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique, prévoit que :

« I. - Pour être agréés, en sus des obligations mentionnées à l’article R. 4383-4 du code de la santé publique, les directeurs des instituts et écoles de formation paramédicale doivent :
1° Être titulaire d’un titre permettant l’exercice d’une des professions visées par le présent arrêté à l’exception des titres permettant l’exercice des professions d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture et d’ambulancier ; hormis ces trois professions, il est recommandé que le titre requis soit spécifique à celui de la formation délivrée […] »

En d’autres termes, pour être directeur d’un Institut de formation paramédicale, la réglementation exige que le directeur soit titulaire d’un titre permettant l’exercice d’une des professions de soins.

En conséquence, un directeur issu du corps infirmier doit être habilité à exercer la profession d’infirmier, ce qui signifie qu’il doit préalablement à tout exercice de ses fonction de directeur être inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers.

De surcroît, l’article 11 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l’agrément de leur Directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique prévoit que :

« I. - Les formateurs permanents des instituts ou écoles susmentionnés doivent être titulaires :
1° D’un titre permettant l’exercice des professions pour lesquelles l’institut est autorisé ;
2° Du diplôme de cadre de santé ou d’un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s’est substitué ou d’un diplôme reconnu équivalent ou d’un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle dans les domaines de la santé, des sciences de l’éducation ou des sciences humaines d’un niveau au moins égal ou supérieur à celui de la certification visée par la formation autorisée. »

En d’autres termes, un formateur infirmier au sein d’un Institut de formation paramédicale doit être titulaire d’un titre permettant l’exercice d’une des professions de soins autorisées pour enseigner dans l’institut de formation.

Ainsi, pour un formateur au sein d’un Institut de formation en soins infirmiers, il faut que le formateur infirmier soit habilité à exercer la profession d’infirmier, ce qui exige préalablement à tout enseignement son inscription au tableau de l’ordre des infirmiers.

Le formateur doit également avoir une formation en encadrement, en étant titulaire du diplôme de cadre de santé. Les deux conditions sont en effet cumulatives.

En conclusion, l’ensemble des dispositions légales et réglementaires posent l’obligation pour les directeurs de soins et cadres de santé relevant du titre infirmier d’être inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers.

Les directeurs et formateurs infirmiers exerçant des missions d’enseignement au sein d’instituts de formation paramédicale ont de surcroît l’obligation d’être inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers.

[1] sauf pour les militaires de carrière