Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
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Plan novi (ex plan rouge), Plan ORSEC, Plan blanc, Covid-19, Plan Orsan, Plans pirates, Plan canicule et gestion de crises, la communication de coordonnées personnelles à son employeur, les urgences aéronautiques et les urgences maritimes, droit des victimes d’attentats, réseau ANTARES, Système SINUS
Article mis en ligne le 12 mars 2007
dernière modification le 27 juillet 2023

par Arnaud Bassez

Actualisé le 20 août 2021

Apprendre à être surpris.

Telle est la finalité de ces plans, qui ne peuvent s’entendre qu’en multipliant les exercices, afin de les rendre efficients le plus possible. C’est le rôle des retex, les retours d’expérience.

A lire en complément

 Accidents collectifs, attentats, gestion des risques, catastrophes naturelles, NRBC, Biotox, Piratome, Piratox, Plan ORSEC, PCS, PPI, CARE, EPRUS, réserve sanitaire

 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 M. Georges FENECH Président - M. SÉBASTIEN PIETRASANTA Rapporteur


Décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19

Décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Décret n° 2021-1069 du 11 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Arrêté du 17 août 2021 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie de covid-19

LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Tous les textes sur la sortie de la crise sanitaire du coronavirus

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Décret n° 2020-1309 du 29 octobre 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

 Décret n° 2020-698 du 8 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19

 Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19

 Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie covid-19

 Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

 Décret n° 2020-297 du 24 mars 2020 relatif aux heures supplémentaires et à leur dépassement dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

 Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

 LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (1)

 Arrêté du 6 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine

 Décision du 5 mars 2020 portant application de l’article 15, alinéa 3, du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Afin de faire face à l’épidémie de virus covid-19, cette décision autorise les établissements publics de santé, à titre exceptionnel, pour la période du 1er février au 30 juin 2020, et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-delà des plafonds fixés à l’article 15 du décret 2002-9.

Elle intervient en application de l’alinéa 3 de l’article précité qui prévoit qu’en cas de crise sanitaire, les établissements de santé peuvent être autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.

Précisions :

  • Cette dérogation ne vaut que pour la période précitée. S’agissant des autres mois de l’année, les plafonds correspondants aux cycles de travail doivent être respectés, conformément à l’alinéa 3 de l’article 15 du décret n°2002-9.
  • En tout état de cause, il ne saurait être dérogé à l’article 6 du décret n°2002-9 qui prévoit que la durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours.
  • A ce jour, les établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas concernés par cette mesure.

 Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

 Décret n° 2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l’organisation de la réponse du système de santé (dispositif « ORSAN ») et au réseau national des cellules d’urgence médico-psychologique pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles

  • Code de la santé publique
  1. Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles R3111-1 à R3845-5)
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles (Articles R3111-1 à D3135-2)
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves (Articles R3131-1 à D3135-2)
  5. Chapitre Ier : Menaces sanitaires (Articles R3131-1 à R3131-17)
  6. Section 2 : Situation sanitaire exceptionnelle (Articles R3131-4 à R3131-14)
  7. Sous-section 4 : Plan blanc (Articles R3131-13 à R3131-14)
Note technique de cadrage formation des professionnels de santé aux SSE, DGS, DUS (2014 - Direction Générale de la Santé Département des Urgences Sanitaires Bureau Organisation et Préparation)
Direction Générale de la Santé
Département des Urgences Sanitaires
Bureau Organisation et Préparation

 Décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l’application de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur

 Arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 »

 Arrêté du 29 mars 2007 relatif à la Commission nationale des formations aux soins d’urgence et à la gestion de crises sanitaires aux personnels enseignants des centres d’enseignement des soins d’urgence (CESU)

 LOI n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur

 Décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l’enseignement des règles générales de sécurité

 Décret n° 2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l’organisation du système de santé en cas de menace sanitaire grave et modifiant le code de la santé publique (dispositions règlementaires)

 Décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d’alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de l’article 8 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

 Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l’article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile.

 Décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l’article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

 Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour application de l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

 LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (liens vers les décrets d’application)

 LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique

 Loi ordinaire 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs


Les plans d’urgence sont trop nombreux dans notre pays.
Il est donc impératif de simplifier la planification pour l’adapter aux technologies modernes et être correctement tenus à jour (loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile).

Situation actuelle

Les plans de secours regroupent, d’une part, les PLANS ORSEC et, d’autre part, les PLANS D’URGENCE. Ils sont déclenchés en cas de situation grave ou à de catastrophe. Les opérations de secours qu’ils prévoient sont placées sous l’autorité du préfet.

Les plans sont tous établis par la préfecture et sur le même modèle : la définition du risque puis une partie opérationnelle comprenant les opérations à mener sous forme de "fiches réflexes" et de "fiches actions".

C’est le préfet également qui met en œuvre le plan de secours et coordonne les moyens nécessaire.

On peut citer notamment :
 L’établissement de toutes les relations nécessaires afin de mobiliser les moyens humains, matériels ou autres.
 L’attribution des responsabilités et l’organisation de l’intervention.
 La collecte de toutes les informations critiques.
 La détection et l’évaluation des effets potentiels engendrés par la situation de crise pour mieux anticiper.
 La communication sur l’état et la dynamique de la crise.

Vous trouverez ci-joint le livre des plans de santé public, publié par le ministère de la Santé. Il dresse un panorama des plans de santé public en vigueur, dont certains visent les SSR.

Livre des plans de santé publique

PLAN ORSEC : Plan d’Organisation de la Réponse de la Sécurité Civile

Le plan ORSEC est un plan général d’organisation des secours en cas de catastrophe qui touche tout ou partie du département. Il définit les actions nécessaires au rétablissement d’une situation normale.

Si la zone concerne l’ensemble du territoire français, le premier ministre est l’autorité compétente pour mettre en place un plan ORSEC national.
S’il s’agit d’une zone de défense, ce sera le préfet du siège de la zone de défense qui appliquera un plan ORSEC de zone.
Enfin, en cas de catastrophe sur un département, le préfet du département concerné organisera un plan ORSEC départemental.

Chaque autorité compétente de l’Etat prépare, à son niveau, les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours recensés dans le plan ORSEC. Mais c’est le préfet de zone qui établit le schéma directeur destiné à la formation des personnels et à la préparation des moyens de secours.

 Histoire du dispositif de protection des populations face aux accidents, sinistres et catastrophes

Nombreux sont les Français à savoir plus ou moins confusément que le dispositif Orsec est déclenché pour faire face aux situations d’extrême urgence.

Il est vrai que celui-ci répond à une demande sociale renforcée par la sensibilisation croissante des populations aux risques naturels et technologiques. Aujourd’hui, la survenance des accidents, sinistres et autres catastrophes est devenue d’autant moins tolérable que la complexité de nos sociétés contemporaines engendre une vulnérabilité plus forte des populations. C’est ce qu’illustre par exemple, l’épisode neigeux de décembre 2010 qui a paralysé la région parisienne, à la manière du grain de sable qui grippe la machine. Nul étonnement donc à ce que le XXe siècle se soit emparé du problème, avec l’adoption des premiers textes sur la « défense passive » dès les années 1930, et surtout, après la seconde guerre mondiale, avec la création, par instruction interministérielle du 5 février 1952, du plan Orsec pour « organisation des secours » − si la dénomination du plan a changé, « organisation de la réponse de sécurité civile », l’acronyme n’a pas été modifié.

Pour la première fois en France, un dispositif générique et intersectoriel de gestion de crise était mis en place. Soixante ans plus tard, il est toujours d’actualité.

1952 : La naissance du dispositif Orsec

La signature par onze ministres de l’instruction du 5 février 1952 relative à « l’organisation des secours dans le cadre départemental au cas de sinistre important » illustre l’intérêt des pouvoirs publics pour ce nouveau dispositif ainsi que sa dimension interministérielle.

La sécurité des personnes et des biens étant un objectif de valeur constitutionnelle, il incombait naturellement au préfet, autorité de police représentant de l’État dans le département, de préparer les mesures de protection des populations.

D’autres instructions avaient déjà posé les jalons d’une organisation étatique de gestion de crise immédiatement après la seconde guerre mondiale, mais uniquement pour des risques particuliers préalablement identifiés.

Aussi, dès cette époque, le constat semble s’être rapidement imposé qu’une planification par type de risque engendrerait inéluctablement une profusion de plans nuisible à l’efficacité de l’action. De même est-il apparu évident que l’idée de se préparer spécifiquement à toutes les situations d’urgence était illusoire, la plupart étant imprévisibles.

Plutôt que de s’enfermer dans cette impasse, les planificateurs de l’époque ont donc préféré opter pour un dispositif permettant de faire face à tout type de difficulté, quelle qu’en soit l’origine.

Visionnaire, cette approche de la planification, n’en était pas moins contre-intuitive et politiquement difficile à défendre, tant il paraît logique de prévoir une réponse spécifique à un risque particulier dès lors qu’il a été identifié, a fortiori lorsque celui-ci engendre un accident et que l’opinion publique se tourne vers l’État en exigeant des explications.

Rien de surprenant donc que, s’écartant ainsi de l’approche fondatrice de planification de 1952, les années 1960-1970 ont correspondu à une époque durant laquelle les « annexes » au plan Orsec ou autres « plans Orsec complémentaires » se sont multipliés pour faire face à des risques particuliers de toutes natures, naturelle et anthropique (accident ferroviaire, inondation, feux de forêt, etc.) ; ces annexes ayant le plus souvent été conçues en réaction à des accidents marquants, comme la rupture du barrage de Malpasset, en 1959, en amont de la ville de Fréjus, qui demeure aujourd’hui encore le plus dramatique accident de sécurité civile en France depuis la seconde moitié du XXe siècle, avec quatre cent vingt-trois morts et disparus.

1987 : la création des plans d’urgence en complément d’Orsec

En réponse à cette efflorescence anarchique de plans de circonstance, divers et variés, juxtaposés les uns à côté des autres, en marge du plan Orsec de 1952, la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile a tenté d’y mettre de l’ordre en distinguant trois grandes catégories de plans d’urgence en complément du plan Orsec :

  • les plans particuliers d’intervention (PPI) pour les ouvrages et installations dont l’emprise est localisée et fixe ;
  • les plans de secours spécialisés pour les autres risques préalablement identifiés ;
  • le plan rouge pour les accidents avec de nombreuses victimes. Au sommet de l’édifice, le plan Orsec devait être déclenché uniquement pour les événements exceptionnels et de grande ampleur.

Premier texte de portée législative sur la sécurité civile, cette loi n’a pas permis de mettre un terme à la multiplication des plans d’urgence par type de risque. Or, confirmant ainsi les craintes des planificateurs de 1952, cette approche de la planification a rapidement posé plusieurs difficultés majeures. Tout d’abord, les préfectures n’ont pas été en mesure de mettre en place l’ensemble des plans qui leur étaient demandés et de tenir les autres régulièrement à jour. Aussi, de nombreux risques n’étaient pas − ou mal − couverts en raison du retard important accumulé en matière de planification dans la plupart des départements. De même, chacun étant conçu de manière autonome, de nombreuses répétitions pouvaient être relevées d’un plan à l’autre. Ensuite, cette planification foisonnante compliquait considérablement toute tentative d’appropriation par les services chargés de leur mise en œuvre, à commencer par les préfectures. Enfin, la segmentation de la réponse opérationnelle induite par cette planification par type de risque était de moins en moins adaptée à la réalité d’une société complexe engendrant des crises de plus en plus multiformes, difficiles à prévoir et en évolution constante.

L’autre erreur majeure de la loi du 22 juillet 1987 est d’avoir maintenu le plan Orsec de 1952 au sommet de l’édifice, celui-ci ne devant être déclenché qu’en ultime recours, c’est-à-dire en cas de situation d’une gravité particulièrement exceptionnelle à laquelle les plans particuliers ne permettaient plus de faire face. Ce problème était encore accru par l’ignorance dans laquelle se trouvaient les préfets concernant l’incidence de son déclenchement pour les finances de l’État qui n’avait pas suffisamment été clarifiée.

2004 : La troisième génération de planification Orsec

Les limites de cette approche de la planification furent mises au jour lors des tempêtes Lothar et Klaus qui ont frappé notre territoire en causant des dégâts très importants en 1999. En effet, les préfets ont alors été amenés à « jouer Orsec » sans le déclencher afin de ne pas effrayer inutilement la population et par méconnaissance des conséquences financières d’une telle décision, alors que les circonstances justifiaient amplement son activation. Comme, dans le même temps, les plans d’urgence, lorsqu’ils existaient, n’étaient pas adaptés pour répondre à ce type de situation, les préfets furent embarrassés pour faire face à la situation.

Retenant les leçons du retour d’expérience de ces tempêtes de 1999, les pouvoirs publics ont donc opté pour une troisième génération de plan Orsec tentant de réaliser la synthèse entre les plans de 1952 et de 1987. Adoptée le 13 août 2004, la loi de modernisation de la sécurité civile reprend en effet le principe fondateur de l’instruction de 1952 d’une organisation générique et intersectorielle de gestion de crise capable de faire face à tout type de risque et ce, quelle qu’en soit la cause (accident, sinistre, catastrophe naturelle ou technologique, etc.). En complément, elle reprend de la loi de 1987 la nécessité de compléter cette approche par une analyse systématique des risques pour adapter la planification aux enjeux spécifiques à chaque territoire.

Néanmoins, contrairement à la deuxième génération du plan Orsec qui procédait à l’analyse de chaque type de risque en vue de l’élaboration d’une planification ad hoc, le nouveau dispositif Orsec l’intègre au sein d’une planification unique articulée autour d’un tronc commun complété par des modules complémentaires relatifs à des risques particuliers.

Dit autrement, alors que le plan Orsec de 1952 avait été placé en 1987 au sommet d’une planification par type de risque (les plans d’urgence) et ne pouvait donc être déclenché que lors de circonstances d’une gravité particulièrement exceptionnelle, le nouveau dispositif Orsec constitue désormais le socle de la réponse de sécurité civile sur lequel des dispositions spécifiques doivent désormais s’arrimer uniquement lorsqu’un risque particulier impose des aménagements par rapport au tronc commun de la planification.

source risquesetsavoirs.fr

*

LES PLANS D’URGENCE

Ils prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des situations de crise localisées dont la gravité et les conséquences sont prévisibles.

A la différence du plan ORSEC, le risque est précisé et les mesures d’organisation des secours sont ciblées. Les moyens de gestion de la crise sont définis précisément car les risques sont de nature spécifique ou liés à l’existence d’une installation (industrie...) ou d’un ouvrage (barrage...).

Ces plans regroupent les Plans Particuliers d’Intervention (P.P.I.), les Plans de Secours à de Nombreuses Victimes (plan rouge) et les Plans de Secours Spécialisé (P.S.S.).

 Les PPI concernent les établissements à hauts risques : les centrales nucléaires, les grands barrages (plus de 20 m de haut et 15 millions de m³ d’eau), les installations industrielles importantes, les ports de commerce...

 Les Plans Rouges sont mis en œuvre lorsqu’il faut porter secours à de nombreuses victimes. Sa principale caractéristique est d’assurer une médicalisation complète de la chaîne de secours.

 Les PSS définissent les moyens de secours pour les risques technologiques qui ne sont pas couverts par un PPI ou pour les risques non localisés : inondations, pollutions marines (plan POLMAR), secours en montagne, accidents dans un tunnel...

Évolution

Le plan ORSEC s’articule désormais autour d’une organisation de gestion de crise commune et simplifiée assortie d’un recensement des risques. L’organisation des secours se composera des dispositions générales et modulables de gestion de crise applicables en toutes circonstances (tronc commun ORSEC) et des dispositions spécifiques propres à certains

* LES PLANS COMMUNAUX DE SAUVEGARDE (PCS)

Prévus par la loi de modernisation de la sécurité civile, les PCS constituent un ensemble de documents d’information préventive et de protection de la population que doitvent élaborer les maires des communes dotées d’un plan de prévention des risques (PPR) approuvé et des communes situées dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention (PPI).

source : risques-majeurs66.com

Plan communal de sauvegarde
IRSN Reperes 12 01 2012
Le magazine de l’IRSN

Pour encore plus d’informations :

 Accidents collectifs, attentats, gestion des risques, catastrophes naturelles, NRBC, Biotox, Piratome, Piratox, Plan ORSEC, PCS, PPI, CARE, EPRUS, réserve sanitaire

 Portail de la prévention des risques majeurs

 le site de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

 D’autres renseignements, notamment législatifs à la rubrique Triade

 le site internet de l’Autorité de sûreté nucléaire

 pour se former aux risques
majeurs

 Les plans d’urgence

Le plan rouge, Appellation officielle plan ORSEC nombreuses victimes.

C’est un plan d’organisation des secours destiné à lutter contre les conséquences d’un ACEL ( Accident ou Catastrophe à Effets Limités (intervention gérée dans les 7 à 8H) et d’assurer une prise en charge rapide et correcte des nombreuses victimes tout en évitant un engorgement des hôpitaux.

A - DÉFINITION :

À l’initiative des pompiers.

Déclenché par le préfet du département concerné, sur avis des secours engagés sur le terrain.

 Plan de réponse aux catastrophes :

•À effets limités

•De grande ampleur

  • Ne répond en fait qu’au premier type.
  • Destiné essentiellement à définir qui fait quoi.

 Circonstances de déclenchement :

•Incendies de grande ampleur

•Catastrophes naturelles

•Accidents routiers, ferroviaires, aériens de grande ampleur

•Effondrements d’immeubles : explosions au gaz

•Accidents de travail collectifs : nucléaires et chimiques Impératifs à respecter :

•Rapidité de déclenchement

•Soustraire les victimes au milieu hostile

•Les prendre en charge

B - DIRECTION :

Deux chaînes :

•Incendie/sauvetage

•Médicale Supervisées par :

a) Directeur des opérations de secours : DOS, Le préfet ou son directeur de cabinet.

  • dirige et coordonne les actions de tous les intervenants,
  • assure et coordonne la communication,
  • informe les niveaux administratifs supérieurs,
  • anticipe les conséquences,
  • mobilise les moyens publics et privés sur son territoire de compétence.

b) Commandant des opérations de secours : COS, le chef de corps départemental des Sapeurs Pompiers

Chasuble jaune fluo avec l’indication COS.

Ses responsabilités :

•Enquête sur les moyens déjà mis en œuvre

•Mise en œuvre de moyens supplémentaires

•Organisation des secteurs

•Coordination de l’action des différents services

•Centralisation des informations

•Veiller à la mise en place du PC

•S’assurer que les transmissions sont correctes Un responsable pour chaque chaîne :

c) Directeur des services d’incendie et de sauvetage : DSIS, un officier Sapeur Pompier désigné par le COS

Jaune fluo avec l’indication DSIS.

•Reconnaissance

•Recensement des victimes et de leur localisation

•Extraction des victimes

•Demande de moyens supplémentaires

Il dirige une équipe d’officiers de ramassage : chasuble rouge.

d) Directeur des secours médicaux : DSM (Médecin chef des sapeurs-pompiers ou du SAMU départemental)

Jaune fluo avec l’indication DSM.

•Responsable de la chaîne médicale

•Installation du poste médical avancé : PMA (bâtiment proche ou structure gonflable)

•Désignation d’un Médecin chef de PMA

e) Médecin chef de PMA

•Responsable du triage

•Dirige les équipes médicales

f) Médecin régulateur

•Responsable de l’orientation des victimes vers les différents hôpitaux et services

g) Officier d’évacuation

•Responsable d’acheminer les victimes vers les services

h) Médecins de l’avant

•Chargés d’intervenir exclusivement sur les opérations nécessaires pour l’extraction

C - LES MOYENS :

a) Brigades de Sapeurs-pompiers :

•7 VL

•2 PC

•3 fourgons

•3 PSR : premiers secours relevage

b) SAMU :

•1 VL

•3 unités mobiles hospitalières (UMH)

c) Protection Civile (RC)  :

•3 VSAB : véhicules de secours aux asphyxiés et brûlés

d) Croix Rouge Française (CRF)  :

•3 VSSAB

e) Direction départementale de l’équipement (DDE) :

f) Police :

D - L’ORGANISATION :

Établissement de 3 zones :

1) ZONE ROUGE :

Zone du sinistre.

Ne doivent y circuler que :

•Les officiers de ramassage : chasubles rouges

•Chasubles jaunes : directeurs

•Brassards rouges : aides au ramassage

2) ZONE BLANCHE :

C’est le PMA. Le fonctionnement du PMA est assuré par :

une direction opérationnelle comprenant

  • un officier de sapeurs pompiers « officier PMA » désigné,
  • un « Médecin Chef PMA » désigné, par le DSM, parmi les médecins les plus expérimentés (Pompiers, SAMU).
  • des médecins,
  • des infirmiers,
  • des équipiers secouristes (pompiers et associatifs) qui assistent le personnel médical et para médical

Ces personnels portent une chasuble blanche avec la mention « Officier PMA » et « Médecin Chef PMA ». Tous les personnels secouristes concernés portent un brassard blanc.

Grande noria.

Ne doivent y circuler que :

•Le médecin chef de PMA : chasuble blanche

•Brassards blancs :

Aides médicaux

Définition d’une entrée et d’une sortie.

Les victimes sont étiquetées à l’entrée.

Établissement d’une fiche portant mention de la zone de triage.

Quatre zones :

•Extrême urgence, avec une sous-zone : urgences absolues

•Urgences 1

•Urgences relatives 2

•Urgences relatives 3 : blessés légers Deux zones annexes :

•Impliqués indemnes : cellule d’urgences médico-psychologiques

•Morgue : gérée par la police

3) ZONE BLEUE :

Zone d’évacuation.

Petite noria.

( Chasubles jaunes pour les personnels de la chaîne de commandement, Chasubles rouges pour les personnels responsables du ramassage des victimes, chasubles blanches pour les personnels du PMA, chasubles bleues pour les personnels responsables des évacuation, chasubles vertes pour les personnels responsables de la logistique ).

Aide mémoire des situations d’urgence avec nombreuses victimes SAMU 69
Annexe 4 - Fiches SDIS-SAMU
Annexe 5 - Fiche médicale de l’avant
Annexe 6 - Secrétariats PMA
Plan ORSEC nombreuses victimes du Finistère
plan ORSEC nombreuses victimes
Exercice SATER -NOVI sécurité civile, 3 juin 2014 préfecture Haute Vienne
Plan NOVI préfecture des Landes 2012
plan rouge orsec nombreuses victimes NOVI
  • Les postes sanitaires mobiles (PSM)

Implantés dans des hôpitaux sièges de SAMU et détenteurs de SMUR, les PSM ont pour vocation de renforcer, en situation d’exception, et dans des délais très courts, le potentiel d’intervention de l’aide médicale urgente sur le terrain pré-hospitalier.
Chaque PSM rassemble des produits et du matériel sanitaires, habituellement utilisés en aide médicale urgente, ainsi que des éléments logistiques

Le poste sanitaire mobile de premier niveau (PSM1)

  • Il est conçu pour la prise en charge de 25 blessés graves dans les conditions de fonctionnement d’un poste médical avancé.
  • La dotation médicale, ou lot médical polyvalent, comprend 300 kg de produits pharmaceutiques et de matériel médico-chirurgical, répartis dans 11 conteneurs.
  • Elle est complétée par des équipements logistiques (une remorque, une tente dotée de moyens d’éclairage et de chauffage, un groupe électrogène mobile, un lot de brancards et de couvertures).
DOTATION MEDICALE PSM1 LOT POLYVALENT (liste par catégories de produits et matériels)
DOTATION MEDICALE PSM1 LOT POLYVALENT (liste par ordre alphabétique)
  • Le poste sanitaire mobile de deuxième niveau (PSM2)
  • Il est conçu pour assurer des soins spécialisés relevant de l’aide médicale urgente pour environ 500 victimes pendant 24 heures et pour permettre, en tant que de besoin, de faire face à une rupture brutale des circuits d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’urgence.
  • La dotation médicale comprend plus de 200 références pharmaceutiques et des lots très importants de matériel médico-chirurgical. (environ 8 tonnes – 156 conteneurs).
  • Les équipements logistiques sont les mêmes que ceux du PSM1 mais ils comprennent en plus un réseau tactique de radiocommunication et un logiciel informatique de gestion des produits pharmaceutiques.
  • Le PSM2 est conditionné de façon modulaire (4 lots polyvalents, 2 lots de base) et peut ainsi se fractionner pour une utilisation adaptée aux besoins.

L’ensemble des éléments constituant un PSM est regroupé, au sein de l’établissement, accessible 24 heures sur 24.
22 PSM2 et 109 PSM1, comprenant au moins la dotation médicale et la remorque, sont actuellement répartis sur le territoire national.

DOTATION MEDICALE PSM2 - liste par catégories de produits et matériels

Source : Haut fonctionnaire de défense et de sécurité Santé
Rédaction : Janvier 2005
Mise à jour : juillet 2013

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Le plan blanc

A - DÉFINITION :

À Paris : plan de l’AP-HP.

Déclenché le plus souvent en même temps que le plan rouge.

Mais il peut être déclenché seul.

Le SAMU est seul compétent pour donner l’alerte.

Mais ce n’est pas lui qui la diffuse.

Il prévient le cabinet du Directeur général des hôpitaux de Paris.

Celui-ci donne l’alerte aux hôpitaux de court séjour.

Trois niveaux d’application :

•Application globale : bloque toutes les autres opérations

•Application partielle : blocage des opérations programmées mais pas des urgences

•Application relative, le plus souvent vite levée

Circonstances de déclenchement :

•Alertes rouges

•Débordement d’un autre SAMU

B - LE SAMU :

1) RÔLE :

Établissement d’une cellule de crise.

•Médecin régulateur du SAMU

•Directeur médical du SAMU

•Directeur de l’hôpital où siège le SAMU Service d’aide médicale d’urgence.

Le SAMU est le central qui gère les moyens d’intervention.

Intervient au niveau départemental.

Le SMUR est une unité d’intervention

Le SAMU prévient :

•Les médecins responsables des unités d’urgence : SMUR

•Les médecins responsables des unités d’urgence et d’anesthésie des hôpitaux

•Le directeur de l’AP-HP

2) PROCÉDURE DE MISE EN ALERTE ET AJUSTEMENT :

a) Diffusion de l’alerte :

•Par alphapage

(source medix.free)

Plan blanc élargi (copacamu 2008)

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Plan Blanc – Comment coordonner et alerter les agents hospitaliers ?

source : Enovacom.fr

Plan Blanc, situation sanitaire exceptionnelle… Comment coordonner et alerter les agents hospitaliers rapidement ?

Interview de David Fermet
Responsable de l’offre ENOVACOM Surycat

  • Quel est le rôle du plan blanc en France ?
    En quelques mots, le plan blanc doit permettre aux établissements de santé de faire face à une situation sanitaire exceptionnelle. Plus précisément il s’agit d’autoriser le système sanitaire à répondre dans les meilleures conditions possibles à un afflux complémentaire de patients – en perturbant le moins possible l’organisation normale des soins.
    Depuis 2004, tous les établissements de santé, y compris ceux sans SAMU ou service d’urgences, sont dans l’obligation d’élaborer un Plan Blanc. Il s’agit d’un document détaillant les process, mesures et actions à entreprendre en cas de situation sanitaire exceptionnelle.

L’objectif est de faire en sorte que l’établissement de santé, les agents hospitaliers et la cellule de crise soient préparés et puissent s’organiser rapidement pour gérer une situation de crise.

Depuis 2013, cette démarche s’inscrit dans un cadre plus global piloté par les Agences Régionales de Santé. Cette institution est la garante de la gestion de crise, qu’elle soit locale à un établissement, ou qu’elle concerne plusieurs établissements dans le cadre d’un plan blanc élargi. L’ARS est désormais en charge de l’évaluation du plan blanc de chaque établissement. La fréquence et le suivi des exercices s’intensifient.

Au regard de ces dernières actualités, le plan blanc est-il déclenché lors d’attentats ?
Une remarque d’un médecin interviewé à l’occasion des derniers attentats à la voiture bélier à Londres (juin 2017) m’a marqué. Selon lui, lutter contre le terrorisme consiste à pouvoir se reposer sur un système de santé capable de gérer, sans perturbation, les conséquences de chaque action terroriste. Cela permet d’avoir l’image d’un état inébranlable, imperturbable, qui vient directement contrecarrer l’effet de terreur visé.

Au-delà de l’objectif « politique », c’est clairement le rôle du plan blanc. Il vise à gérer tout type de situation, le volet attentat n’étant qu’une « branche » particulière. Pour citer quelques exemples, il y a :

  • L’explosion à l’usine AZF en 2001
  • L’épisode de canicule de 2003
  • La gestion des victimes du virus Ebola en 2014
  • L’épidémie de grippe de l’hiver 2014-2015
  • Les attentats de Paris et Nice (2015 et 2016)

Un plan blanc peut donc être déclenché pour différents cas (accident, épidémie, attentat, forte chaleur…). Chaque évènement a pour point commun le fait de provoquer une surcharge du système sanitaire, avec bien sûr ses spécificités propres. Tout le but du plan blanc est de se préparer à toutes les situations.

  • Quels sont les types de plan blanc qui existent en France ?
    Au sens littéral du terme, il n’existe que deux types de plans blancs. Le « plan blanc » et le « plan blanc élargi ». Le deuxième étant la version « départementale » du premier, incluant toutes les ressources de la zone géographique, en particulier les autres établissements de santé, et les autres moyens à disposition du préfet (police, pompier, ambulanciers, …).

Pour rentrer plus en détails sur les formes du plan blanc, il en existe 6, décrites dans les plans ORSAN (Organisation du système Sanitaire) propre à chaque situation. Cela va du plan ORSAN AMAVI pour l’accueil massif de victime, suite à un accident ou un attentat par exemple, au plan EPI-VAC, pour faire face à une épidémie, au plan NRC ou NRBC pour faire face à une situation de victime contaminées soit par un agent biologique inconnu (BIO), soit par un élément radioactif (accident ou attentat).
Néanmoins un hôpital n’est jamais seul. Le dispositif ORSAN est piloté par l’ARS, elle-même en coordination avec les autres organes de l’état, potentiellement activés via les dispositifs ORSEC. A chacun son rôle et ses prérogatives, mais le bon fonctionnement global nécessite une bonne préparation, une anticipation des risques, une bonne coordination et … des exercices répétés.

  • Quelles sont les difficultés à anticiper ?
    Les principales difficultés à appréhender viennent principalement du caractère exceptionnel à gérer. La mobilisation sera-t-elle au rendez-vous ? Par exemple, en cas d’épisode de pandémie, l’hôpital est sous le coup d’une double peine : il y a plus de patients à traiter, et moins de soignants ! Il ne faut jamais oublier que les soignants eux aussi peuvent être concernés.

La difficulté majeure est donc dans l’anticipation des différentes situations. Il faut d’abord penser à toutes les scénarios possibles. Une fois la cartographie des risques bien établie et la liste des effets à obtenir, il faut commencer à penser à l’imprévisible… sans perdre de vue qu’un établissement n’est jamais seul.

Un autre facteur est critique pour la réussite du projet : l’implication du personnel. La pression monte petit à petit quant à la bonne gestion des situations exceptionnelles. Cela nécessite le concours de tous, notamment dans le cadre des exercices, ou des formations complémentaires réalisées. Sans le concours de l’ensemble du personnel concerné, la mise en œuvre efficace du plan blanc peut être compromise. Il est donc impératif de savoir bien communiquer pour impliquer au mieux les agents hospitaliers.

  • Quels acteurs doivent participer au projet Plan Blanc dans un établissement de santé ?
    La première personne concernée est le « référent plan blanc », gardien du temple sur le document de plan blanc. Interviennent également des membres de la Direction, notamment la Direction Qualité et les Ressources Humaines ; le président de CME, différents cadres ou Cadre Supérieur de Santé, un « représentant » des Urgences, etc.

La liste n’est ni exhaustive, ni prédéterminée. Le plan blanc concerne potentiellement tout le monde dans l’hôpital, soignant ou non. Il n’est donc pas surprenant d’avoir des équipes constituées différemment d’un établissement à l’autre.

En revanche, il est primordial que le groupe de travail soit composé de « représentants » de tous les secteurs de l’établissement, en complément du référent plan blanc, garant de la cohérence globale. Le rôle d’un qualiticien, d’un responsable RH, d’un responsable IT, mais également de représentants des urgences, du bloc, des différents corps de métier des soignants mais aussi du personnel administratif est indéniable. Chaque service est impacté par le Plan Blanc.

  • Pour vous, quelles étapes sont à prévoir pour organiser efficacement un plan blanc ?
    Il faut déjà bien distinguer toute la phase préparatoire, un peu théorique, qui vise à définir l’organisation, les process et actions à suivre par chacun. Elle consiste à anticiper, prévoir et établir un « mode opératoire » qui va permettre de gérer la crise. Le premier enjeu consiste à faire en sorte que ces instructions soient connues de tous.

Au moment du déclenchement du plan blanc, de nombreuses actions doivent être activées. Il faut informer rapidement les agents hospitaliers, s’organiser, évaluer la situation, se préparer à l’accueil des victimes, des familles, de la presse, se protéger éventuellement d’une nouvelle crise, réorganiser les urgences et bloc opératoire, mobiliser si besoin du personnel en renfort… Cela peut donner le vertige, mais tout cela doit être scénarisé et piloté par la Cellule de Crise. Pour être efficace, préparé et réactif, il est essentiel de se doter d’outils de communication pour informer les équipes efficacement, sans perdre de temps.

Enfin, une fois la situation revenue à la normale, vient l’heure du retour d’expérience ou RETEX. Il s’agit d’une phase importante du plan blanc : l’amélioration se doit d’être continue pour parfaire sans cesse les process et scénarios.

  • Quels sont les scénarios clés à préparer pour le plan blanc ?
    Les situations auxquelles l’établissement doit se préparer sont listées conjointement avec l’ARS. A chaque établissement de décliner l’organisation à mettre en œuvre pour y faire face. Chaque organisation a ses spécificités, mais un certain nombre d’incontournables existent. Cela commence par l’évidente mobilisation de la Cellule de Crise. Puis viennent l’information, l’alerte ou la mobilisation des « Services primaires, ou essentiels ». Par la suite, on retrouve les scénarios de « renfort de personnel » visant à battre le rappel en cas de besoin de ressources complémentaires. Il ne s’agit donc pas de se préparer à gérer une situation donnée, mais un ensemble de situation.

Guide d’aide à la préparation et à la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles
Actualisant le guide de 2006 intitulé « Plan blanc et gestion de crise », ce guide impulse une nouvelle dynamique dans la préparation et la gestion des crises sanitaires au sein des établissements de santé. Cette actualisation prend en considération d’une part l’évolution de la nature des risques et des menaces, et d’autre part les enseignements tirés des crises ou événements rencontrés ces dernières années (en particulier les attentats de 2015 et 2016 mais aussi les épidémies à virus Ebola, MERS-CoV, Chikungunya et Zika).

En effet, ces événements ont conduit à actualiser la doctrine nationale de planification qui vise à recentrer le dispositif de réponse au niveau régional via le dispositif d’organisation de la réponse du système de santé (ORSAN) et à renforcer la mobilisation des trois secteurs de l’offre de soins. Une réponse efficace, réactive et coordonnée de l’ensemble des acteurs du système de santé est essentielle pour assurer la prise en charge optimale des victimes et ainsi renforcer la résilience de notre pays.

Le présent guide, élaboré avec de nombreux personnels hospitaliers et des agences régionales de santé, vise à proposer aux directeurs d’établissements, aux présidents de commission médicale d’établissement et aux personnels des établissements de santé publics et privés un cadre actualisé de préparation et de gestion de crise, en cohérence avec les procédures de mobilisation des ressources sanitaires locales, régionales et nationales. Il doit être un élément facilitateur dans la préparation et la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles.

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Le plan ORSAN

Le dispositif ORSAN (organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles) est un dispositif d’organisation des soins défini dans une instruction du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes diffusée aux Agences régionales de santé (ARS) le 15 mai 2014.

Avant 2014, le dispositif de réponse à ce type de situations exceptionnelles s’appuyait principalement sur les établissements de santé avec les dispositifs « plans blancs ». Le dispositif ORSAN formalise une meilleure coordination régionale des dispositifs existants dans les 3 secteurs sanitaires (secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-social).

Le dispositif ORSAN organise et adapte les soins au niveau régional afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes malades puissent bénéficier des soins appropriés.

Il a vocation à être mis en œuvre de manière exceptionnelle, et principalement au niveau régional.

Il comprend 5 volets qui servent à organiser les soins quand l’une des 5 situations susceptibles d’impacter le système de santé survient. Chacun des 5 volets correspond à des modalités d’organisation de l’offre de soins spécifiques :

  1. accueil massif de victimes non contaminées (« ORSAN AMAVI ») ;
  2. prise en charge de nombreux patients suite à un phénomène climatique (« ORSAN CLIM ») ;
  3. gestion d’une épidémie ou pandémie sur le territoire national, pouvant comprendre l’organisation d’une campagne de vaccination exceptionnelle par le système de santé (« ORSAN EPI-VAC ») ;
  4. prise en charge d’un risque biologique connu ou émergent (« ORSAN BIO ») ;
  5. prise en charge d’un risque NRC (« ORSAN NRC »).

Une partie de ce dispositif a été déclenché dès l’été 2014 pour la prise en charge éventuelle de patients atteints d’Ebola.

En termes de moyens, il s’agit :

  • Dans un premier temps de réorganiser l’offre de soins dans les 3 secteurs afin de pouvoir réaffecter les ressources au regard des priorités identifiées ;
  • Dans un second temps, de renforcer les moyens locaux (rappel du personnel hospitalier, renforcement de la permanence des soins ambulatoires, ouverture de lits supplémentaires…)
  • Si les moyens locaux ne suffisent plus, des moyens nationaux peuvent être déployés, notamment par le biais de la mobilisation de réservistes sanitaires de l’EPRUS, en particulier des professionnels de santé remplaçants, retraités, non exerçants et étudiants.

Le dispositif ORSAN est pleinement opérationnel pour les quatre premiers volets, dont celui relatif à la gestion des épidémies (« ORSAN EPI-VAC ») déclenché jeudi pour répondre à l’épidémie de grippe, ou encore celui répondant à un risque biologique (« ORSAN BIO »), utilisé à l’été 2014 pour la préparation régionale à la prise en charge des patients Ebola.

Le dispositif de réponse aux événements NRC (risques Nucléaire Biologique Chimique), auxquels les établissements de santé sont moins accoutumés, est à ce jour le seul en cours de finalisation.

Guide d’aide à l’organisation de l’offre de soins en situations sanitaires exceptionnelles
Guide d’aide à la préparation de l’organisation des soins en situations sanitaires exceptionnelles
avec une belle faute sur le mot défense en fin de page...

source : ministère de la santé


La communication de coordonnées personnelles à son employeur : téléphone fixe, portable, email

De nombreux salariés du secteur privé ou de la fonction publique hospitalière sont sollicités régulièrement par leurs employeurs publics ou privés pour les obliger à communiquer leurs coordonnées téléphoniques privées.

Cette demande peut concerner un numéro de téléphone fixe, téléphone portable, adresse email,...

Cette demande est totalement illégale sur le fond et porte atteinte à la vie privée et à la liberté individuelle.

Même dans le cadre d’une astreinte à domicile, les agents ne sont pas tenus de fournir leur numéro de téléphone personnel et peuvent demander à leur employeur de leur fournir un téléphone portable professionnel pour éviter de divulguer leurs coordonnées téléphoniques privées.

  • Aspect législatif

La communication des données personnelles des salariés est protégée par :

 L’article 9 du Code Civil

 L’article 226-1 du Code Pénal

 L’article 432-4 du Code pénal prévoit le respect à la liberté individuelle des citoyens.

 La Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

 Réponse à une question publiée au J.O de l’Assemblée Nationale du 11 février 1985 – Établissements d’hospitalisation, de soins et de cure – sur la non obligation de fournir un numéro de téléphone pour les agents de la fonction publique hospitalière, même en cas de plan blanc

Réponse à une question publiée au J.O de l’Assemblée Nationale du 11 février 1985

La Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Une loi qui protège notre liberté individuelle

La loi informatique et libertés reconnaît un droit d’accès et de rectification aux données concernant les individus. La loi définit notamment les droits suivants :

  • Droit à l’information préalable qui concerne l’obligation d’informer toute personne de l’utilisation ou du stockage de données informatisées la concernant
  • Droit de curiosité qui concède à tout individu la possibilité d’interroger un organisme afin de déterminer s’il possède des données le concernant
  • Droit d’accès direct qui permet à tout individu d’accéder aux données le concernant
  • Droit d’accès indirect qui prévoit un intermédiaire pour l’accès à des données sensibles
  • Droit d’opposition qui permet de s’opposer à la collecte de données individuelles, dès lors que la collecte n’est pas rendue obligatoire par la loi
  • Droit de rectification qui autorise tout individu à demander la correction des données le concernant en cas d’erreur. Par ailleurs l’organisme détenant les informations a l’obligation de les rectifier dès lors qu’elle est au courant qu’elles sont erronées
  • Droit à l’oubli qui prévoit que les données informatisées soient détruites au bout d’un certain temps, ce afin de protéger les individus.

Tout fichier contenant des informations personnelles sur des personnes physiques doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL.

Pas d’exception dans la fonction publique hospitalière

De plus en plus fréquemment, cette question concerne les agents hospitaliers qui subissent des pressions pour fournir leur numéro de téléphone personnel à leur administration.

Une question avait été posée à ce sujet au Secrétaire d’Etat à la Santé le 22 octobre 1984. La réponse ministérielle ( J.O. Assemblée Nationale du 11 février 1985) avait été précise :

« Certains personnels non médicaux des établissements d’hospitalisation publics, logés par nécessité de service, doivent à tour de rôle assurer une astreinte à domicile afin de répondre rapidement aux urgence éventuelles : il s’agit des personnels de direction à des pharmaciens résidents.
Le numéro de téléphone de leur domicile est donc obligatoirement connu de l’établissement employeur. En revanche, aucune disposition réglementaire ne permet d’obliger les autres catégories d’agents à communiquer à leur employeur le numéro de téléphone de leur domicile personnel. Une telle communication ne peut être effectuée qu’à titre volontaire.
 ».

Ainsi, même en cas de " Plan Blanc ", les agents ne sont pas tenue de fournir leur numéro de téléphone personnel, sauf à titre volontaire.

Des pressions sans fondement juridique !

En effet, il n’existe à ce jour aucune obligation légale pour les salariés du privé ou les agents de la fonction publique de fournir à leur employeur leur numéro de téléphone personnel, numéro de portable, adresse email ou de se munir d’un répondeur pour pouvoir être joint à leur domicile.

Il n’existe encore moins une loi qui oblige un citoyen à disposer d’un abonnement téléphonique fixe, mobile ou internet avec une adresse email.

La plupart du temps, le but des employeurs est de faire pression sur les salariés pour pouvoir les contacter chez eux et les rappeler à tout moment en cas de besoin ou manque de personnel.
Toutefois, le fait de rester disponible pour son employeur est considéré comme une garde ou une astreinte et les heures doivent être rémunérées.

Lire l’article sur les gardes et astreintes dans la fonction publique.

Si un employeur persiste dans sa demande, les salariés doivent contacter les représentants syndicaux au CHSCT de leur établissement pour les informer.

Ils devront solliciter par courrier recommandé avec AR leur direction en leur demandant de justifier leur demande au titre de la Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.

Cette démarche permettra bien souvent de faire cesser ces comportements.

A lire le guide de la CNIL sur les droits des salariés.

Guide pratique pour les employeurs et les salariés

Les entreprises et les administrations recourent de façon croissante aux moyens informatiques pour gérer leurs ressources humaines qu’il s’agisse du recrutement, de la gestion des carrières et des compétences, du suivi du temps de travail, etc.
Simultanément, les dispositifs de contrôle des salariés liés aux nouvelles technologies se multiplient : vidéosurveillance, cybersurveillance, applications biométriques pour contrôler l’accès à certaines zones, géolocalisation, etc.
Toutes ces applications contiennent un grand nombre de données personnelles, dont la collecte et le traitement sont encadrés par la loi informatique et libertés.
La CNIL souhaite, au travers de ce guide pratique, informer les salariés des droits dont ils disposent et conseiller les employeurs pour qu’ils mettent en place des dispositifs conformes à la loi.

source cgt laborit

A lire :

 L’article de la SOFIA sur les Accidents collectifs, attentats, gestion des risques, catastrophes naturelles, NRBC, Biotox, Piratome, Piratox, Plan ORSEC, PCS, PPI, CARE, EPRUS, réserve sanitaire
 Plan rouge Nouvelle appellation : Plan ORSEC nombreuses victimes
 Plan blanc
 Plan ORSEC et son complément
 Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Guide d’élaboration des plans communaux de sauvegarde (PCS)


 Lutte contre le terrorisme nucléaire, radiologique, biologique et chimique : aspects sanitaires
 Plan Polmar
 Plan Sater
 Plan Piratair (faisant intervenir le RAID)
 Plan vigipirate


Le plan vigipirate

source : Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre, et risques.gouv.fr)

Le plan Vigipirate est un plan gouvernemental qui relève du Premier ministre et associe tous les ministères.

Il est un outil central du dispositif français de lutte contre le terrorisme, qui prend acte du maintien durable de cette menace à un niveau élevé.

C’est un dispositif permanent de vigilance, de prévention et de protection, qui s’applique en France et à l’étranger, et qui associe tous les acteurs du pays : l’Etat, les collectivités territoriales, les opérateurs susceptibles de concourir à la protection et à la vigilance, les citoyens.

Il est alimenté par l’évaluation de la menace terroriste faite par les services de renseignement, et en cas d’attaque terroriste, il peut être prolongé par des plans d’intervention spécifiques qui mettent en œuvre des moyens spécialisés.

Il repose sur un socle de mesures permanentes qui s’appliquent à tous les grands domaines d’activité de la société (les transports, la santé, l’alimentation, les réseaux d’énergie, sa sécurité des systèmes d’information…), sans induire de contraintes excessives sur la vie économique et sociale.

Il prévoit également de nombreuses mesures additionnelles activées en fonction de l’évolution de la menace et des vulnérabilités, et qui permettent d’adapter le niveau de vigilance et de protection, en mobilisant tous les acteurs concernés.

Au total, il contient environ 300 mesures. L’ensemble de celles qui sont actives constitue la posture Vigipirate.

Depuis le mois de février 2014, le code d’alerte du plan vigipirate a été simplifié avec désormais seulement deux niveaux de mobilisation qui se caractérisent par une signalétique spécifique :

  • vigilance - logo rouge en forme de triangle, avec des côtés noirs, portant la mention « Vigipirate  »

Le plan Vigipirate poursuit trois grands objectifs :

  1. assurer en permanence une protection adaptée des citoyens, du territoire et des intérêts de la France contre la menace terroriste
  2. développer et maintenir une culture de vigilance de l’ensemble des acteurs de la Nation afin de prévenir ou de déceler le plus en amont possible toute menace d’action terroriste
  3. permettre une réaction rapide et coordonnée en cas de menace caractérisée ou d’action terroriste, afin de renforcer la protection, de faciliter l’intervention, d’assurer la continuité des activités d’importance vitale et donc de limiter les effets du terrorisme.

Le plan Vigipirate est contemporain de l’apparition des grandes menaces terroristes.

Son origine remonte à 1978, quand la France et l’Europe étaient confrontées aux premières grandes vagues d’attentats terroristes menés par des organisations extrémistes, séparatistes ou soutenus par des Etats étrangers. Il se limite alors à une instruction interministérielle qui organise un dispositif centralisé d’alerte permettant la mise en garde rapide au niveau local des autorités administratives, des chefs d’établissements publics et privés, ainsi que l’application par ceux-ci de mesures de vigilance appropriées.

Le premier plan gouvernemental Pirate apparaît en 1981. Il vise à faciliter la prise de décision du Premier ministre dans le cadre de la lutte contre les actes de terrorisme en général.

En 1995, le plan gouvernemental Vigipirate est instauré. Il définit la répartition des responsabilités centrales et territoriales, ainsi que les principes pour conduire l’action de l’Etat dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il définit deux niveaux généraux de vigilance (Vigipirate simple et Vigipirate renforcé) et un certain nombre de mesures spécifiques de vigilance et de prévention en cas de menaces particulières (menaces sur les aéronefs, menaces d’actions de type nucléaire, menaces d’actions de types biologiques et chimiques, menaces d’actions sur les navires).

Le plan Vigipirate est actualisé à plusieurs reprises en 2000, en 2002, en 2003 et en 2006. C’est en 2003 qu’ont été adoptés les 4 niveaux d’alerte répertoriés par couleur (jaune, orange, rouge et écarlate).

En 2014, le code d’alerte du plan Vigipirate est simplifié : il n’existe désormais plus que deux niveaux, matérialisés par un logo visible dans l’espace public.

  • un niveau de vigilance qui peut être renforcé temporairement, géographiquement et sectoriellement pour faire face à une menace particulière ou à une vulnérabilité ponctuelle
  • et un niveau d’alerte attentat pour faire face à une menace imminente
  • alerte attentat - triangle identique portant la mention « Vigipirate - Alerte attentat  »

Ce dispositif repose sur un certain nombre de mesures permanentes concernant les principaux domaines d’activité (transports, santé, alimentation, réseaux d’énergie, sécurité des systèmes d’information…). Il prévoit également de nombreuses mesures additionnelles activées en fonction de l’évolution de la menace et des vulnérabilités. Au total, ce dispositif comprend environ 300 mesures.

Le plan vigipirate comportait auparavant plusieurs niveaux d’alerte le plus faible, classé jaune, correspondait à une menace diffuse alors que le plus élevé, écarlate, visait à prévenir le risque imminent d’attentats majeurs.

Le plan Vigipirate est rendu nécessaire par l’évolution de la menace terroriste, qui se maintient durablement à un niveau élevé. Il répond au besoin d’associer plus étroitement tous les acteurs qui concourent à la vigilance et à la protection contre le terrorisme : l’Etat, les collectivités territoriales, les opérateurs, les citoyens. En grande partie rendu public, il permet de mieux sensibiliser la population aux enjeux de la lutte contre le terrorisme, d’informer et de mobiliser tous les acteurs concernés.

Sa démarche repose sur trois grands principes :

  1. une méthode croisant l’évaluation de la menace et l’analyse des vulnérabilités
  2. une organisation par domaine d’action identifiant les leviers qui permettent de réduire les vulnérabilités en fonction de l’intensité de la menace
  3. une approche par objectifs de sécurité permettant de choisir les mesures les plus adaptées dans une logique de juste suffisance

source : Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale

Le plan Vigipirate est complété par la famille des plans d’intervention « Pirate », adaptés chacun à un type de risque particulier. Ces plans gouvernementaux peuvent être déclenchés par le Premier ministre en cas de menace précise ou d’attaque terroriste utilisant un moyen d’agression spécifique ou se déroulant dans un milieu particulier. Ils définissent une structure de gestion de crise et de traitement des informations, ainsi que les actions que doivent entreprendre les autorités civiles et militaires.

Les plans d’intervention de la famille PIRATE sont classés en deux familles

- en cas d’attaque terroriste utilisant un moyen d’agression spécifique

Piratox pour la lutte contre le terrorisme utilisant des produits chimiques toxiques militaires ou industriels ;

• Biotox pour la lutte contre le terrorisme utilisant des agents infectieux, virus, bactéries..., contagieux ou non, ainsi que des toxines comme la toxine botulique ;

• Piratome pour la lutte contre le terrorisme nucléaire (notamment les armes nucléaires improvisées) ou radiologique (« bombe sale » dispersant des agents radioactifs).

Ces trois plans sont fusionnés en un seul plan PIRATE NRBC au printemps 2010.

Piranet pour une attaque sur les systèmes d’information.

- en cas d’attaque terroriste se déroulant dans un "milieu" particulier

Piratair-Intrusair contre le terrorisme aérien (détournement, prise d’otages et utilisation d’aéronef comme vecteur ou arme par destination) ;

Ce plan a été mis en œuvre lors du détournement de l’Airbus d’Air France en décembre 1994 entre Alger et Marignane.

Pirate-Mer contre le terrorisme et la piraterie maritime, et plus généralement contre tout acte de malveillance en mer pouvant être associé à une prise d’otages ;

Ce plan a été mis en œuvre pour venir en aide au navire de croisière français pris en otage au large de la Somalie en avril 2008.

• Pirate-Ext en cas de menace ou d’attaque contre des ressortissants ou des intérêts français hors du territoire national ;

Metropirate en cas d’attaque dans les transports collectifs ferrés souterrains.

L’articulation entre les plans d’intervention en matière de lutte contre la menace terroriste et le dispositif VIGIPIRATE s’effectue comme suit :

articulation plans d intervention Vigipirate-

Les plans d’intervention sont bâtis de façon homogène afin d’être compatibles avec l’organisation de l’État pour la gestion de crise.

Ces plans, déclinés aux niveaux ministériel, préfectoral et des opérateurs, sont conçus pour détecter la menace ou l’événement, en prévenir l’exécution ou en limiter les effets. Ils permettent la conduite de la gestion de crise gouvernementale grâce à une procédure d’alerte, puis au déclenchement du plan. Ils organisent l’alerte et l’information des populations. Enfin, ils permettent de prévoir, d’anticiper et d’agir par le biais de scénarios et de mesures appropriés à la crise.

Chaque plan d’intervention est construit selon un canevas type décrivant la gestion de crise afférente, les dispositifs et moyens ministériels nécessaires, les missions spécifiques des ministères concernés, la préparation de la mise en œuvre de la réponse gouvernementale, la trame des plans des niveaux zonal et départemental.

A chaque type de crise correspond un plan adapté. A ce titre, en fonction de l’événement, imminent ou en cours, un ministre est chargé par le Premier ministre de la conduite opérationnelle de l’action gouvernementale (le Premier ministre pouvant à tout moment faire le choix de conduire la gestion de crise). Le ministre désigné active une cellule interministérielle et désigne un centre opérationnel.

Le plan PIRATE NRBC : une boîte à outils de la gestion de crise

Le plan gouvernemental Pirate-NRBC est appelé à remplacer en 2010 les plans gouvernementaux Piratox, Piratome et Biotox.

 POURQUOI UN PLAN ?

  • A quoi sert le plan ?

Le plan fournit une aide à la décision au profit du Premier ministre et des ministres concernés (intérieur, santé, défense, industrie…) lors de l’exécution ou de la menace d’exécution d’une action malveillante ou à caractère terroriste utilisant des matières, des agents ou des produits nucléaires, radiologiques, chimiques ou biologiques. Il constitue une boîte à outil recensant l’ensemble des mesures permettant de gérer une crise de nature NRBC au niveau gouvernemental.

  • Que contient le plan ?

Le plan précise l’organisation gouvernementale de gestion de crise. A partir de six situations de référence, des mesures ont été définies, telles que la mise en alerte d’équipes spécialisées, la diffusion de l’alerte et de consignes aux populations menacées...

  • Pour protéger qui ?

Les personnes, les animaux, les biens et l’environnement.

  • Qui met en œuvre les mesures du plan ?

Le Premier ministre, les ministres, les représentants de l’Etat (préfet de zone, de département...).

  • A qui sert le plan ?

 Au niveau gouvernemental, au Premier ministre et à l’ensemble des ministères concernées par une crise de nature NRBC ;

 Au niveau local, aux préfets de département et de zone, qui élaborent un plan opérationnel à partir du plan gouvernemental.

  • Pourquoi le plan est-il classifié ?

Les informations sur l’organisation de l’Etat et sur les mesures de gestion de crise doivent être protégées pour conserver leur efficacité. Des personnes malintentionnées qui en prendraient connaissance chercheraient à les contrecarrer pour amplifier les dégâts que causerait un attentat.

Ces actes peuvent viser les personnes, les animaux, l’environnement ou les biens.

Pour se préparer à d’éventuelles attaques de ce type, chaque ministère concerné définit les modalités pratiques d’action, sur le terrain, de ses services ou des opérateurs placés sous sa tutelle. L’ensemble de ces actions est coordonné par l’autorité préfectorale.

Des circulaires pour compléter le plan NRBC :

Ce plan est complété par des circulaires qui définissent la doctrine d’emploi des moyens de secours et de soins :

Pour le risque chimique, la Circulaire « 700 » :

A la lumière des événements survenus en septembre 2001 aux Etats-Unis, le SGDSN (Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale) a élaboré une circulaire dite « Circulaire 700 » qui détermine les procédures à mettre en œuvre pour préserver la vie des victimes et des sauveteurs, limiter les conséquences de l’agression sur l’environnement et les individus, notamment par neutralisation du transfert de contamination.

La dernière version de la circulaire « 700 » a été publiée le 7 novembre 2008. Elle annule et remplace la version du 26 avril 2002.

Circulaire n°700/SGDSN/PSE/PPS du 7 novembre 2008 relative à la doctrine nationale d’emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières chimiques.

Circulaire n°700/SGDSN/PSE/PPS du 7 novembre 2008 relative à la doctrine nationale d’emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières chimiques.

Pour les risques nucléaire et radiologique, la Circulaire "800" :

La circulaire interministérielle n°800/SGDN/PSE/PPS du 18 février 2011, dite « Circulaire 800 », présente la doctrine nationale d’emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières radioactives.
Elle s’applique en cas d’attentat créant une dispersion de matières radioactives, perpétré en milieu urbain. Visant principalement le sauvetage et la préservation des vies humaines, elle prévoit notamment les dispositions à prendre pour la gestion des victimes et leur prise en charge pré-hospitalière.

Circulaire n° 800/SGDSN/PSE/PPS du 18 février 2011 relative à la doctrine nationale d’emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières radioactives.

Circulaire n° 800/SGDSN/PSE/PPS du 18 février 2011 relative à la doctrine nationale d’emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières radioactives

Pour le risque biologique :

Le risque terroriste biologique (ou bioterrorisme) repose sur la production d’agents pathogènes, c’est-à-dire pouvant entraîner des maladies - et leur diffusion par différents moyens : aérosolisation (diffusion aérienne des agents pathogènes pour provoquer une contamination aérienne), contamination des réseaux d’eau ou de la chaîne alimentaire, etc.

En cas d’attaque biologique, le corps médical serait en première ligne ; il doit donc y être préparé, connaître les menaces et les risques encourus, ainsi que la mobilisation à mettre en place. Il doit pouvoir repérer et signaler les anomalies qui pourraient faire envisager un attentat bioterroriste.

Les principaux agents infectieux du bioterrorisme sont les suivants :

  • Variole

La variole est une maladie provoquée par un virus du groupe des pox virus. La maladie a été éradiquée mais le virus fait partie des agents infectieux qui pourraient être utilisés comme arme biologique. La variole est une maladie contagieuse qui se transmet par voie respiratoire et dans une moindre mesure par contact cutané.

Dispositions sanitaires de réponse à une menace de variole :
Plan national de réponse à une menace de variole

Plan national de réponse à une menace de variole
  • Peste - charbon - tularémie

La peste, le charbon et la tularémie sont des maladies provoquées par des bactéries. Ces bactéries font également partie des agents infectieux qui pourraient être utilisés comme arme biologique.

  • La peste

La peste est une maladie due à la bactérie Yersinia pestis. Utilisée comme arme biologique, cette bactérie pourrait être à l’origine de la peste pulmonaire, une forme de peste particulière, très contagieuse, qui se transmet par voie respiratoire et qui provoque un taux élevé de décès si elle n’est pas traitée à temps.

  • Le charbon

Le charbon (ou Anthrax dans les pays anglo-saxons) est une maladie provoquée par une bactérie appelée Bacillus anthracis. Cette bactérie forme des spores qui pourraient être utilisées comme arme biologique. Inhalées, les spores sont à l’origine d’une forme de la maladie appelée charbon pulmonaire, qui n’est pas contagieuse d’homme à homme, mais qui provoque un taux élevé de décès si elle n’est pas traitée à temps.

  • La tularémie
    La tularémie est une maladie infectieuse liée à la bactérie Francisella tularensis. Utilisée comme arme chimique, elle pourrait contaminer l’eau ou des aliments, ou être dispersée par aérosols. Certaines formes de tularémie peuvent être graves, voire mortelles (1% des cas). Aucun cas de transmission interhumaine n’a été reporté à ce jour.

Dispositions sanitaires de réponse à une menace de peste – charbon - tularémie :

Guide Peste - Charbon - Tularémie "PCT"

Guide Peste-Charbon-Tularemie PCT
  • Toxines

Certaines toxines (ou substances toxiques), comme la toxine diphtérique ou la toxine botulique, sont potentiellement utilisables comme arme biologique.

Dispositions sanitaires de réponse à une menace de toxines :
Fiches biotox de la prise en charge thérapeutique (ANSM).

En cas d’exposition à un agent biologique immédiatement identifiée, la prise en charge initiale des victimes est organisée dans le cadre du dispositif ORSEC (ORSEC-NOVI) et des plans spécifiques aux différents risques biologiques : le SAMU est en charge de la prise en charge médicale urgente et de la régulation des victimes dans les établissements de santé.

En l’absence d’exposition à un agent biologique immédiatement identifiée, l’identification des victimes repose sur le dispositif de veille et d’alerte sanitaire.

Le dispositif ORSAN (volet ORSAN-BIO) organise la mobilisation du système de santé pour assurer la prise en charge des victimes.

Autres textes réglementaires régissant le dispositif de prévention et de réponse au risque terroriste :

  • Circulaire n° 750/SGDSN/PSE/PPS du 18/02/2011, relative à la découverte de plis, colis, contenant et substances suspectés de renfermer des agents radiologiques, biologiques ou chimiques dangereux ;
    Circulaire n° 750/SGDSN/PSE/PPS du 18/02/2011, relative à la découverte de plis, colis, contenant et substances suspectés de renfermer des agents radiologiques, biologiques ou chimiques dangereux
  • Circulaire interministérielle n° 007/SGDN/PSE/PPS du 8 octobre 2009, relative au dispositif interministériel d’intervention face à la menace ou à l’exécution d’actes de terrorisme NRBC ;
    Circulaire interministérielle n° 007/SGDN/PSE/PPS du 8 octobre 2009, relative au dispositif interministériel d’intervention face à la menace ou à l’exécution d’actes de terrorisme NRBC
  • Doctrine de l’État de prévention et de lutte contre le terrorisme NRBC-E (Circulaire du Premier ministre n°747/SGDN/PSE/PPS du 30 octobre 2009).
    Doctrine de l’État de prévention et de lutte contre le terrorisme NRBC-E (Circulaire du Premier ministre n°747/SGDN/PSE/PPS du 30 octobre 2009)

Source :

  • Direction générale de la santé
  • Département des urgences sanitaires
  • 14, avenue Duquesne
  • 75007 Paris

Le plan canicule 2011

Dans le cadre du plan national canicule 2011, le niveau de "veille saisonnière" est activé du 1er juin au 31 août 2011 avec en particulier la mise en service de la plate-forme téléphonique "canicule info service" au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) accessible du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures.

Ce niveau correspond également à l’installation du dispositif de veille biométéorologique, assuré par Météo-France et par l’Institut de veille sanitaire (INVS), afin de détecter au mieux la survenue d’une éventuelle canicule. Le second niveau de "mise en garde et actions" est déclenché par les préfets de département concernés lorsque les conditions météorologiques l’exigent. Enfin, le niveau de "mobilisation maximale" est déclenché sur instruction du Premier ministre dans le cas où la canicule est aggravée par d’autres facteurs (rupture de l’alimentation électrique, pénurie d’eau potable, saturation des établissements de santé...).

Ce plan canicule s’appuie sur 5 actions :

* les mesures de protection des personnes à risque, hébergées en institutions (personnes âgées, personnes handicapées) ou hospitalisées en établissements de santé,
* le repérage individuel des personnes à risque, grâce au registre des personnes fragiles ou isolées tenu par les communes,
* les alertes, sur la base de l’évaluation biométéorologique,
* la solidarité vis-à-vis des personnes à risque, grâce au recensement et aux dispositifs de permanence estivale des services de soins et d’aide à domicile et des associations de bénévoles,
* le dispositif d’information et de communication, à destination du grand public, des professionnels et des établissements de santé.

A noter que les numéros d’urgence à connaître sont les suivants :

* le 15 (Samu),
* le 18 (Pompiers),
* le 112 (numéro d’urgence unique européen).

Circulaire interministérielle du 11 mai 2009 relative aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2009 du plan national canicule et à l’organisation de la permanence
Le plan national canicule version 2009
Les recommandations en cas de canicule
Plaquette plan canicule
Le plan national canicule version 2011

Les recommandations "Canicule" du ministère

Prévention des Risques Majeurs
site du ministère


La France se dote de deux numéros destinés au secours spécialisé dans les urgences aéronautiques et les urgences maritimes.

Décision n° 2013-1405 du 17 décembre 2013 modifiant la décision n° 2002-1179 du 19 décembre 2002 établissant la liste des numéros d’urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs de communications électroniques

Il s’agit de deux numéros à trois chiffres commençant par 19. D’une manière générale, les numéros commençant par 19 seront désormais réservés aux appels d’urgence. Ainsi à l’avenir d’autres numéros d’urgence commençant par 19 pourront être mis en œuvre.

  • Le 196 pour les urgences maritimes

Concernant les secours relatifs urgences maritimes, les appels aboutiront via le numéro d’appel gratuit 196 aux CROSS, centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage maritime. Ce numéro a été choisi car il rappelle le canal 16 de la VHF et l’ancien numéro 16 16, ce dernier étant hors service depuis juillet 2011.

Les CROSS sont des services spécialisés de la direction des affaires maritimes qui ont la responsabilité des opérations de secours en mer en coordonnant les moyens de recherche et de sauvetage. Rappelons qu’en mer, c’est le canal 16 de la VHF qui est le moyen le plus approprié pour donner l’alerte et communiquer avec les sauveteurs, le 196 étant plutôt destiné aux appels effectués depuis la terre ferme, par exemple par des témoins constatant la présence d’une embarcation en détresse depuis le rivage.

Exercice Manchex mai 2012
  • Le 191 pour les urgences aéronautiques

Les centres de coordination et de sauvetage (CCS) de l’aviation se voient attribuer le numéro 191. Ces centres également appelés « Rescue Coordination Center » ou RCC sont placés sous le commandement opérationnel de l’armée de l’air. Ils ont pour mission de rechercher les aéronefs en détresse et d’en secourir les occupants, de participer à des missions d’assistance en vol, et plus généralement de participer à toute mission de secours sur demande des autorités. Il existe quatre RCC en France métropolitaine qui devraient prochainement être regroupés à Limonest (base aérienne de Lyon Mont-Verdun).

Dans le cas des aéronefs, l’alerte est normalement transmise automatiquement par une balise de détresse repérée par des moyens satellitaires. Toutefois certains aéronefs n’en sont pas dotés, notamment dans le cadre de l’aviation légère et de loisirs. Dans ce cas l’alerte peut être transmise directement par le pilote lui-même. Également, l’alerte émane parfois de proches inquiets de ne pas voir rentrer un pilote après un vol.

Les centres de coordination et de sauvetage (CCS) de l’aviation se voient attribuer le numéro 191. Ces centres également appelés « Rescue Coordination Center » ou RCC sont placés sous le commandement opérationnel de l’armée de l’air. Ils ont pour mission de rechercher les aéronefs en détresse et d’en secourir les occupants, de participer à des missions d’assistance en vol, et plus généralement de participer à toute mission de secours sur demande des autorités. Il existe quatre RCC en France métropolitaine qui devraient prochainement être regroupés à Limonest (base aérienne de Lyon Mont-Verdun).

Dans le cas des aéronefs, l’alerte est normalement transmise automatiquement par une balise de détresse repérée par des moyens satellitaires [3]. Toutefois certains aéronefs n’en sont pas dotés, notamment dans le cadre de l’aviation légère et de loisirs. Dans ce cas l’alerte peut être transmise directement par le pilote lui-même. Également, l’alerte émane parfois de proches inquiets de ne pas voir rentrer un pilote après un vol.

Le tableau suivant présente la liste des numéros d’urgence désormais en service en France pour lesquelles l’appel est gratuit, et les opérateurs mettent à la disposition des services de secours les données de localisation de l’appelant par un procédé sécurisé.

NUMERO SERVICEDECISION ARCEP
112 Numéro d’urgence paneuropéen N° 2002-1179
15 Urgence médicale- SAMU N° 2002-1179
17 Police-secours N° 2002-1179
18 Pompiers N° 2002-1179
115 Samu social N° 2002-1179
119 Enfance maltraitée N° 2002-1179
116000 Enfants disparus N° 2007-0180
114 Numéro d’urgence pour personnes déficientes auditives N° 2010-1233
191 Urgence aéronautique-CCS N° 2013-1405
196 Urgence maritime-CROSS N°2013-1405

source secourisme.net


Droits des victimes du 13 novembre : mémo à l’usage des professionnels de santé

Paris le samedi 28 novembre 2015

Deux semaines se sont désormais écoulées depuis les effroyables attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis, le 13 novembre dernier. L’émotion suscitée par les fusillades et les attaques suicides perpétrées lors de cette nuit d’horreur est à la hauteur du bilan humain.

Les actes revendiqués par l’organisation Etat Islamique ont fait, selon le dernier bilan, 130 morts (bilan qui ne prend pas en compte le nombre considérable de proches laissés derrière eux) et plus de 352 blessés (nombre qui n’inclue pas non plus ceux qui, bien que physiquement indemnes, garderont longtemps des séquelles psychologiques liée à cette nuit…).

Dans ce contexte, les professionnels de santé amenés à prendre en charge les victimes de ces attentats risquent de faire face à de nombreuses questions sur les droits des victimes et de leurs proches. Voici un point sur les différentes démarches qui peuvent être accomplies par les victimes.

La prise en charge des soins médicaux par la solidarité nationale

Les soins dispensés aux victimes d’actes de terrorisme sont pris en charge en intégralité. Pour cela, elles doivent adresser un formulaire spécifique à obtenir auprès de la cellule "victimes attentat" de la caisse nationale d’assurance maladie.

Si la victime a été placée en arrêt de travail en raison de l’acte de terrorisme, les indemnités journalières seront versées dès le premier jour de l’arrêt.

Les victimes de l’attentat bénéficient également de la part de la Caisse d’allocations familiales d’un soutien sous la forme de prestations sociales (par exemple, par le versement d’une allocation de soutien familial).

Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGIT)

La loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme a institué un Fonds de Garantie chargé de l’indemnisation des dommages corporels consécutifs à un acte de terrorisme. Le FGIT a vocation à réparer le préjudice corporel consécutif aux blessures, mais aussi le préjudice lié à la perte d’un proche.

Ainsi, toute victime d’un attentat survenu en France, indépendamment de sa nationalité, peut prétendre à une indemnisation.

Les victimes ou leurs ayants-droit disposent d’un délai de 10 ans pour saisir le FGIT. Les victimes ou ayant-droits peuvent saisir le FGIT en adressant à celui-ci l’ensemble des éléments permettant de justifier du statut de victime d’un acte terrorisme.

Elles devront notamment communiquer les certificats médicaux établissant les blessures physiques et psychologiques (il n’est pas nécessaire d’attendre que l’état soit consolidé) ainsi que les frais médicaux ou matériels engagés à la suite de l’attentat. Le fonds a aussi vocation à rembourser les dommages vestimentaires, sous réserve de la présentation de justificatifs.

Une fois saisi, le FGIT verse une provision afin de permettre de faire face aux frais engagés.

Le FGIT procède par la suite à l’étude du dossier. Le cas échéant une expertise médicale peut être effectuée pour apprécier la gravité des dommages corporels.

Dans le délai de trois mois à compter de la réception des justificatifs des préjudices, le FGIT effectue une offre d’indemnisation définitive. Les victimes ont la possibilité de la contester devant le Tribunal de Grande Instance.

Dans le cadre d’une saisine du FGIT, les blessées pourront prétendre à la réparation de l’intégralité du préjudice corporel. La proposition d’indemnisation du FGIT tiendra compte toutefois des sommes qui peuvent être versées par ailleurs par la sécurité sociale ou des mutuelles.

Les proches des victimes décédées pourront obtenir une indemnisation au titre du préjudice moral et économique lié à la perte des proches.

Enfin, il est à noter que les héritiers des victimes d’actes de terrorisme sont exonérés de droits de succession.

Le statut de victime civile de guerre

La loi accorde aux victimes d’actes de terrorisme, qu’elles soient blessées ou décédées, le statut de victimes civiles de guerre.

Ce statut ouvre droit à des aides financières (par exemple, la prise en charge des frais de formation ou de reconversion professionnelle) et l’assistance administrative de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

La demande du statut de victime civile de guerre doit être déposée auprès de la Direction interdépartementale des anciens combattants compétente.

Le statut de « pupille de la nation »

Les enfants des victimes d’actes de terrorisme, ainsi que les victimes directes âgées de moins de 21 ans peuvent être « adoptées par la Nation » en qualité de pupille.

L’article 26 de la loi du 23 janvier 1990 reconnait la qualité de pupille de l’Etat aux enfants dont l’un des parents a été la victime d’un acte de terrorisme commis en France (ou à l’étranger) dès lorsqu’elles sont de nationalité française.

Il n’est pas nécessaire pour obtenir ce statut que l’un des parents soit décédé, il doit toutefois être dans l’incapacité de pourvoir à ses obligations ou à ses charges de famille.

Pour obtenir ce statut, une requête doit être déposée devant le Tribunal de Grande Instance du ressort dans lequel est domicilié le requérant. La requête doit énoncer l’acte de terrorisme en précisant les circonstances (éventuelles) du décès.

Après enquête du service départemental de l’Office national des anciens combattants, le tribunal rend un jugement d’adoption par la Nation française. Après l’expiration des délais d’appel, la mention d’adoption par la nation est alors portée en marge de l’acte de naissance.

Le pupille de la nation a vocation à bénéficier « de la protection matérielle et morale » de la Nation. Ainsi, en cas d’insuffisance des ressources de la famille, la Nation prend en charge de manière partielle ou totale l’entretien et l’éducation des pupilles.

Enfin, les conjoints, partenaires liés par un pacs, les orphelins ou ascendants des victimes peuvent aussi bénéficier d’une pension militaire d’invalidité.

Le soutien psychologique

A la suite des attentats, les associations d’aide aux victimes membres de l’Institut National d’Aide Aux Victimes et de Médiation (INAVEM) ont été "réquisitionnées" pour proposer une assistance et un soutien psychologique gratuit aux victimes. Il est ainsi possible ainsi aux médecins de rediriger les victimes vers le site internet de l’Institut (http://www.inavem.org/) pour obtenir un soutien psychologique.

Charles Haroche - Avocat à la Cour (Paris)

source : jim.fr


ANTARES

Antares est l’acronyme de Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques Et aux Secours et qui est le réseau numérique des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.

La mutualisation des infrastructures est le principe qui guide le déploiement d’ANTARES et permet de réaliser l’objectif du grand réseau unifié voulu par la loi de modernisation.

Sur le plan fonctionnel, le réseau ANTARES reprend les services de base d’ACROPOL et définit par ailleurs des fonctions spécialisées indispensables dans le cadre des missions des sapeurs-pompiers et des SAMU (status, géolocalisation, appel d’urgence, réseaux tactiques ...) avec des ressources radio dimensionnées pour les besoins des services de secours.

Le réseau national ANTARES est l’interconnexion des réseaux de base départementaux définis par les SDIS et SAMU, en fonction de leurs impératifs propres (couverture du département, capacités de communication, mise en œuvre des services et des applications homogènes au plan national) dans un cadre d’interopérabilité totale avec les renforts extérieurs qu’ils soient nationaux ou même européens.

Cette homogénéité nationale permet d’exploiter des services de communications utilisables sur l’ensemble du territoire : appels individuels (mobilité), groupes de communication, conférences et liaisons tactiques , terminaux standardisés intégrant les statuts, localisation, appel d’urgence, transmission de données , accès aux bases de données, définition d’itinéraire, interfaces standardisées pour l’intégration aux centres opérationnels, etc.

ANTARES répond ainsi aux exigences opérationnelles à 4 niveaux :

vise à renforcer l’interopérabilité au plan national et au niveau interdépartemental en mettant à disposition des SDIS et des SAMU, des applications identiques supportées par des solutions techniques portables sur tout le territoire.

 Au niveau départemental, ANTARES renforce les moyens de commandement et de coordination : généralisation des « status », connaissance de la situation tactique par remontée du positionnement des moyens à la régulation du SAMU ou du CODIS, efficacité de l’envoi de secours aux personnels engagés par la remontée en priorité absolue de l’appel d’urgence, possibilités de communications directes entre le centre opérationnel et le commandement...

 au niveau tactique, ANTARES vise à augmenter la performance sur le terrain par des communications individuelles et directes, par la possibilité d’intégration au système informatique du commandement et des moyens spécialisés (PCO, PMA, unité CMIC, PRM, ...) On citera à titre d’illustration des fonctionnalités attendues, les reports en temps réel de la situation tactique du centre opérationnel, de la situation des moyens engagés ou en transit.

 dans les engins, ANTARES permet grâce à une configuration modulaire de type radio / équipement informatique /géolocalisation, de fournir des services « de bord » (cartographie opérationnelle, aide à l’itinéraire, applications spécifiques) et des services « communiquants » comme les boutons « status », la touche d’appel d’urgence, l’envoi de bilans informatisés, l’utilisation la messagerie ou encore la consultation de base de données.

 enfin, les terminaux portatifs ANTARES sont adaptés aux missions des sapeurs-pompiers et des SAMU, (terminaux à sécurité intrinsèque, intégration aux équipements de protection individuelle, ...)

ANTARES s’inscrit dans la continuité des évolutions récentes en matière de télécommunications et permet dans le cadre départemental, national ou européen, de renforcer la solidarité des services d’urgence. ANTARES permet de disposer d’une solution opérationnelle de télécommunication adaptée aux risques présents et aux enjeux de demain.

Cette évolution majeure ébauchée par la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure de 2002 s’appuie sur un grand réseau fédérateur de l’ensemble des forces de sécurité et de secours.

En poursuivant la migration technologique engagée par RUBIS puis ACROPOL, ANTARES répond à l’objectif assigné par la loi de modernisation de la Sécurité civile de 2004, de réalisation dans les toutes prochaines années d’une solution numérique nationale, adaptée aux secours et au-delà à l’ensemble des services qui concourent à la Sécurité civile.

 Le bilan d’étape contrasté

Le programme Antares est désormais entré dans sa phase de généralisation à l’ensemble du territoire.

En 2010, 52,3 % des sapeurs-pompiers étaient équipés de terminaux. En 2011, cette proportion atteignait 65 %. Dans le projet annuel de performances pour 2012 de la mission « Sécurité civile », la DGSCGC indique que « les perspectives pour 2012 conduisent à un taux de migration de l’ordre de 70 %, conformément au plan de montée en charge du dispositif ».

L’année 2012 doit marquer une étape importante : l’aboutissement de la migration de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) vers l’infrastructure nationale partagée de télécommunications (INPT) Antares. Cette migration, entamée à la fin de l’année 2009 pour une durée de trois ans, permettra le remplacement du réseau radio analogique utilisé actuellement par la BSPP. Elle facilitera également l’interopérabilité de cette unité, chargée de couvrir Paris et la petite couronne, avec les SDIS de la grande couronne. La loi précitée de finances pour 2012 a ainsi prévu l’ouverture de 1,07 million d’euros pour finaliser cette opération.

 Pour autant, le déploiement d’Antares ne va pas sans heurts.

Tout d’abord, l’adaptation de ce système à la flotte aérienne de la sécurité civile pose problème. Antares s’est révélé impossible à intégrer en l’état actuel aux appareils. Une solution d’attente a été mise en place en ayant recours à des postes portatifs, mais ce dispositif très précaire ne peut être que temporaire. Une étude technique est actuellement en cours et devrait aboutir, selon Jean-Paul Kihl27(*), d’ici à la fin de l’année 2012. Cette adaptation nécessitera l’ouverture de 1,5 million d’euros supplémentaires en mesures nouvelles dans le prochain budget quadriennal de la mission « Sécurité civile ».

Votre rapporteur spécial déplore ce manque d’anticipation particulièrement préjudiciable à l’efficacité des pilotes de la sécurité civile et de leurs appareils. Il souhaite que la solution en cours de conception puisse être mise en oeuvre dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, pour être opérationnel, Antares nécessite le recours à des relais et des « points hauts ». Or, dans certains départements, cette mise en place pose manifestement problème. Ainsi, dans l’Aveyron, des pourparlers sont encore en cours entre le conseil général et la DGSCGC pour couvrir des « zones encore blanches ». Ces difficultés techniques sont à l’origine de retards dans l’installation d’Antares sur certaines parties du territoire et, donc, d’une moindre efficacité des SDIS.

Enfin, le coût d’investissement conséquent dans un département pour le déploiement d’Antares représente un frein non négligeable. La relative modestie des crédits alloués à cette opération par le FAI (cf. supra) a en effet pour conséquence de faire reposer la charge du financement en grande partie sur le conseil général. Dès lors, se pose à nouveau la question de la répartition des rôles entre l’Etat et les collectivités territoriales. Celles-ci comprennent souvent difficilement qu’elles soient mises à contribution pour un système conçu et décidé sans qu’elles aient eu véritablement prise sur la décision. Antares est alors parfois perçu comme une nouvelle dépense rendue quasi obligatoire par l’Etat. Cet état de fait est d’autant plus mal vécu que, comme votre rapporteur spécial le développera infra, l’investissement initial dans Antares se double ensuite d’un coût de fonctionnement également à la charge du département.

Source : senat.fr


SINUS, pour le suivi en temps réel des victimes de catastrophes et des grands événements

par Frédéric Séguret - 9 mars 2013 - dernière mise à jour 7 mars 2018. source : secourisme.net

Le système SINUS permet le suivi des victimes dans le cadre du plan ORSEC. Développé par la préfecture de police de Paris où il est opérationnel depuis 2009, ce dispositif, qui sera prochainement déployé au niveau national, permet l’identification, le dénombrement et le suivi des victimes.

Mis en œuvre depuis octobre 2009 à Paris et dans les trois départements de la petite couronne, le dispositif Sinus (Système d’information numérique standardisé) fiabilise la remontée et le traitement des informations indispensables au suivi des victimes.

Il permet d’établir rapidement un bilan chiffré proche de la réalité et de classer ces données par spécificité : tranches d’âges, sexe, nationalité, domicile, lieu d’hospitalisation, etc.

Conçu au départ pour des événements graves accompagnés de nombreuses victimes, Sinus est aussi utilisé lors d’incendies et d’intoxications oxycarbonées de moindre ampleur afin de maîtriser son usage. Dès la première année, il a été activé plus de 40 fois pour une prise en charge totale de plus de 600 victimes.

Scanné, le code-barre transfère à l’écran toutes les informations sur la victime

Photo Liaisons n°99 octobre 2010

Dès sa prise en charge, chaque victime est dotée :
 d’un identifiant matérialisé par un bracelet à code-barre muni de stickers supplémentaires permettant l’identification de documents ou d’effets liés à la victime [2]. Il résiste à la chaleur et aux produits décontaminants.
 d’une fiche médicale de l’avant (FMA) : associée au numéro d’identifiant Sinus, contenant des données personnelles et d’ordre médical, elle est mise en place uniquement sur des victimes lors de la prise en charge préhospitalière au sein du poste médical avancé.

Exemple de fiche médicale de l’avant avec identifiant SINUS

Source : document ORSEC NOVI de la préfecture des Yvelines, décembre 2012

 Composantes
Le système SINUS comprend :

  • un module de saisie sur le terrain dit « ARCSINUS » (application de recueil et de coordination du SINUS) : ordinateur portable et douchette de lecture des codes-barres permettant de saisir et de transférer les données initiales. L’émission et la réception des données sont assurées par clé 3G ou clé USB ;
  • une base de données : l’ensemble des informations concernant les victimes y est transféré en temps réel. Elle est installée sur un site web sécurisé implanté au centre de traitement de l’information du ministère de l’Intérieur à Lognes. Seuls les personnels autorisés y ont accès ;
  • une application dédiée à la cellule d’information du public en préfecture : le CIP (centre d’information du public), qui permet de renseigner les proches. Les informations de la base de données SINUS ne sont toutefois disponibles dans le CIP qu’après validation par un OPJ. En effet, l’information du public sur les victimes ne peut se faire
  • qu’après accord du Parquet.
    Les personnes autorisées par arrêté à accéder aux données, en 2015 sont :
  • les pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et des SDIS d’Ile-de-France ;
  • le personnel des SAMU des départements d’Ile-de-France ;
  • le personnel des établissements de soins d’Ile-de-France ;
  • le personnel de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
  • les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
  • les associations agréées de sécurité civile d’Ile-de-France dans le cadre strict des dispositifs prévisionnels de secours ou du CAI des dispositifs NOVI pour les seules fiches les concernant ;
  • le personnel des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris ;
  • les magistrats du parquet et de l’instruction.
    Les données sont conservées un mois après la dernière mise à jour du dossier