NOR : MESH0230192C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate.
Textes de référence :
Ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la
durée de travail dans les établissements mentionnés à l'article 2
du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales, modifiée par l'article 31 de la loi
n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la
sécurité sociale pour 2002 ;
Décret n° 2002-8 du
4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2002-9 du
4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à
l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Circulaire n° 269/DH/4 du
26 juillet 1977 relative à l'octroi à certains personnels
infirmiers des établissements d'hospitalisation publics de la gratuité
des repas pris à la table des malades, et avec eux, dans un but
thérapeutique.
Circulaires abrogées :
Circulaire n° 169 du 25 novembre 1969 relative à la
durée des congés annuels des agents en fonction dans les établissements
d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Circulaire n° 35 du 24 mars 1970 relative à la durée
des congés annuels des agents en fonction dans les établissements
d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Circulaire n° 160 du 13 mai 1971 relative aux congés
du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure
publics ;
Circulaire n° 189 du 15 novembre 1973
relative à l'organisation du travail et au régime des rémunérations
pour travaux supplémentaires dans les établissements d'hospitalisation,
de soins ou de cure publics ;
Instruction n° 2148 du
21 mai 1981 relative au calcul de la durée annuelle des agents
des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la
santé publique ;
Circulaire n° 81-5 du
31 décembre 1981 relative à la durée du travail dans les
établissements d'hospitalisation publics ;
Circulaire n° 4 du 5 mars 1982 relative à la durée
hebdomadaire du travail et du régime des congés annuels dans les
établissements d'hospitalisation publics ;
Circulaire n° 82-17
du 27 avril 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail
et au régime des congés annuels dans les établissements mentionnés à
l'article L. 792 (2°, 3°, 4° et 5°) du code de la santé
publique ;
Circulaire n° 9 du 8 février 1994
relative à l'application de l'accord national sur la réduction du temps
de travail de nuit.
Circulaires modifiées :
Circulaire
n° 85-89 du 21 mars 1985 relative aux modalités
d'application du régime de travail à temps partiel des agents des
établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à
caractère social ;
Circulaire n° 188 du
17 juin 1987 concernant l'application de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
Circulaire
n° 38 A.S. du 17 juillet 1974 relative au statut du
personnel des établissements relevant des services départementaux de
l'aide sociale à l'enfance et des instituts médico-éducatifs ;
Circulaire n° 28 A.S. du 10 juin 1975 relative au
statut du personnel des établissements relevant des services
départementaux de l'aide sociale à l'enfance et des autres
établissements du secteur public concourant à la protection de l'enfance
;
Circulaire n° 93-37 du 20 décembre 1993 relative à
l'application des décrets statutaires et indiciaires des personnels
socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
La
ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la
santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de
l'hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Madame et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour mise en oeuvre]) ; Madame et Messieurs les directeurs de
la santé et du développement social (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et
Messieurs les chefs d'établissement (pour mise en oeuvre) Vous voudrez
bien diffuser sans délai aux établissements visés à l'article 2 de
la loi du 9 janvier 1986 la présente circulaire, qui a pour
objet de vous apporter des précisions dans la mise en oeuvre de la RTT,
notamment sur quelques points d'interprétation des décrets du
4 janvier 2002, à la suite d'interrogations parvenues à nos
services et discutées en comité de suivi national du protocole du
27 septembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail.
Conformément aux courriers des 31 octobre, 14 novembre,
20 décembre 2001 et 10 janvier 2002, les ARH
et les DDASS, en liaison avec les conseils généraux, veilleront à
notifier les crédits aux établissements en distinguant les budgets
alloués au titre des recrutements et ceux attribués au titre des heures
supplémentaires. Nous vous confirmons que ces enveloppes sont fongibles.
Les établissements qui le souhaitent peuvent donc privilégier les
recrutements, en anticipant des créations d'emplois de 2003, dans
la limite du financement global que les autorités de tarification ont eu
à notifier au titre de la RTT en 2002 et des créations d'emplois
totales sur la période 2002/2004.
Nous attirons également
l'attention des établissements sur la nécessité de consulter les
instances en matière d'organisation du travail (comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail et comité technique
d'établissement ou comité technique paritaire) dans le cadre de leurs
prérogatives.
Le conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière dans ses séances du 31 janvier et du
13 février 2002 a examiné des projets de décret relatifs aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires, à l'équivalence dans
les établissements sociaux et au compte-épargne temps. Ces textes seront
prochainement publiés, après examen par le conseil d'Etat pour les deux
derniers décrets.
Nous vous rappelons que la réglementation est
applicable au 1er janvier 2002. Le directeur de
l'établissement arrête l 'organisation du temps de travail après avis
des instances.
1. COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Le projet de décret, actuellement examiné par le conseil d'Etat, crée
un droit nouveau, à compter du 1er janvier 2002, pour tous les
personnels hospitaliers, titulaires et non titulaires, dès lors que ces
derniers ont accompli une année de service. En effet, le
compte-épargne-temps (CET) permettra aux agents qui le souhaitent et qui
en font la demande, d'accumuler des droits à congés rémunérés et de
disposer ainsi d'un « capital-temps ». Ainsi, l'agent pourra utiliser
son CET pour rémunérer des congés d'une durée minimale de 5 jours
ouvrés.
Il pourra être alimenté à l'initiative de l'agent de trois manières :
Un agent pourra
accumuler jusqu'à 22 jours ou 154 heures par an sur son
compte (30 jours pour les corps de direction en 2002
et 2003).
Le projet de décret prévoit que les droits à congés
acquis au titre du CET doivent être exercés avant l'expiration d'un
délai de 10 ans à compter de la date à laquelle l'agent aura
accumulé un congé d'une durée minimale de 40 jours sur son compte.
Selon les choix des agents, la durée de vie du CET peut varier entre
quelques années et 12 ans ou plus. Les congés utilisés pourront
également varier, selon la durée d'accumulation, entre 5 jours au
minimum et quelques mois ; ils pourront s'élever jusqu'à un an de congés
rémunérés.
Le directeur de l'établissement organisera les modalités
pratiques d'alimentation du CET, en concertation avec le comité de
suivi local et après avis du comité technique d'établissement (ou du
CTP). Il assurera l'évaluation et, le cas échéant, le réajustement de
cette procédure.
L'agent en congé rémunéré, en utilisant les jours
accumulés sur le compte, percevra tous les éléments de sa rémunération, y
compris les primes et NBI. De même, étant placé en position d'activité,
il bénéficiera des avancements d'échelon ou de grade et des
augmentations de la valeur du point de la fonction publique, qui
pourront intervenir durant cette période.
L'agent qui souhaitera
bénéficier de jours de congés au titre du CET devra respecter un délai
de prévenance, variable selon la durée du congé. Dans le cas où
l'établissement refuserait à l'agent le bénéfice de ces jours dans les
conditions prévues par le décret, l'agent pourra alors saisir la CAP
compétente.
Les agents disposant d'un CET en garderont le bénéfice
en cas de changement d'établissement, de mutation, de détachement, de
disponibilité ou de congé parental. En cas de départ définitif de la
fonction publique hospitalière, l'agent devra solder son CET pour ne pas
en perdre le bénéfice.
Les agents qui partent en retraite pourront
bénéficier de leur droit à congés au titre du CET avant leur cessation
définitive de fonction, même s'ils n'ont pas accumulé 40 jours sur
leur CET.
Dans le cas des agents mis à disposition au titre de
l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 (auprès des
organisations syndicales nationales), le bénéfice et la gestion du CET
sont ouverts ou demeurent assurés par l'établissement d'affectation.
Pour la part des droits financée par l'assurance-maladie et liée à la
montée en charge des recrutements au titre de la RTT en 2002
et 2003, les droits versés au compte épargne temps seront financés
par un fonds national. Une disposition du projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2003 définira le fonds retenu, ses
missions, et le niveau de financement pour les années 2003 et au-delà,
dans le cadre de la montée en charge du CET. Des dispositions
spécifiques seront prises pour les personnels relevant d'autres
financeurs que l'assurance-maladie.
La sécurité financière du CET
sera ainsi garantie, pour les agents concernés et pour les structures. A
l'occasion de la parution du décret en avril 2002, seront données
aux établissements les précisions utiles pour qu'ils comptabilisent les
droits à congés versés par les agents sur leur CET, dès lors qu'ils ont
souhaité l'utiliser.
2. PRÉCISIONS CONCERNANT LE DÉCRET 2002-9
DU 4 JANVIER 2002 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A
L'ORGANISATION DU TRAVAIL
Sauf mention contraire, ces précisions
valent pour l'ensemble des établissements relevant de la fonction
publique hospitalière, établissements de santé et établissements sociaux
et médico-sociaux.
2.1. Définition des sujétions
Afin de définir le décompte du temps de travail applicable aux agents
selon leur sujétion, nous vous rappelons que le travail effectué un
dimanche ou un jour férié est comptabilisé de façon proratisée, en
application du décret n° 92-7 du 2 janvier 1992
instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours
fériés. Les déplacements lors d'astreintes les dimanches et jours
fériés sont inclus dans cette comptabilisation. Ces règles sont
également applicables lorsque les heures travaillées le dimanche ou le
jour férié sont des heures supplémentaires.
A contrario, les
périodes d'astreinte (article 20 du décretn° 2002-9 du
4 janvier 2002), hors intervention et déplacement, ne
constituent pas du travail effectif et ne doivent pas être
comptabilisées au titre des dimanches ou jours fériés travaillés.
2.2. Garanties minimales
L'article 6 du décret n° 2002-9 du
4 janvier 2002 prévoit que le temps de travail effectif,
heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au
cours d'une période de 7 jours. La référence n'est pas forcément la
semaine.
Par ailleurs, cet article prévoit que les agents
bénéficient de 4 jours de repos pour deux semaines, deux d'entre
eux, au moins devant être consécutifs, dont un dimanche. Dans le respect
de cette règle, l'alternance des dimanches de repos et de dimanches
travaillés peut différer sur le cycle sans jamais conduire à travailler
plus de deux dimanches consécutifs. Ainsi, dans un cycle, le nombre de
dimanches de repos est égal au nombre de dimanches travaillés.
L'article 7 de ce même décret instaure un temps de pause. Il
convient d'appliquer vingt minutes de pause pour toute période
supérieure à 6 heures de travail consécutives et non d'octroyer
vingt minutes de pause uniquement à l'issue de 6 heures de travail
consécutives.
2.3. Cycles de travail et modalités de RTT
Il convient de préciser, compte tenu des nombreuses possibilités
réglementairement autorisées que certains cycles de travail peuvent ne
pas coïncider avec les 52 semaines d'une année civile.
Le cycle
de travail est une période répétitive à l'intérieur de laquelle le
temps de travail est inégalement réparti entre les semaines. Les heures
supplémentaires éventuelles sont décomptées sur la durée totale du
cycle, même si elles donnent lieu à paiement mensuel.
Lorsqu'un
agent est en absence justifiée ou autorisée alors que son tableau de
service fait apparaître un jour de RTT, il convient de reporter le
bénéfice de ce jour de RTT. Ce jour de RTT n'est donc pas perdu.
2.4. Affichage et décompte de l'horaire de travail
L'affichage du tableau de service est la situation la plus adaptée pour permettre sa consultation à tout moment par le personnel. Lors de son élaboration, le tableau doit indiquer le nombre de semaines du cycle, et pour chaque semaine, la répartition de la durée du travail. Il tient compte des modes d'organisation, en équipes et en horaire variable :
2.5. Autorisations spéciales d'absence
Les nouvelles dispositions réglementaires n'ont pas pour objet de remettre en cause les divers aménagements de la durée du travail prévus par circulaire, tels que les autorisations d'absence pour événements familiaux, autorisations d'absence pour enfants malades, facilités d'horaires pour les femmes enceintes dès leur troisième mois de grossesse.
2.6. Droit d'option des cadres
Les chefs d'établissements devront prévoir les modalités annuelles d'expression du choix des cadres (article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002). Ce choix sera formalisé par écrit, sans préjudice des garanties prévues par les décrets 2002-9 et 2002-8 du 4 janvier 2002.
2.7. Personnels à temps partiel
Pour les agents travaillant à temps partiel, les dispositions
législatives et réglementaires sont inchangées. Toutefois, à compter du
1er janvier 2002, l'autorisation de travailler à temps partiel
est donnée pour une quotité de 35 heures de travail sur la base de
la nouvelle durée hebdomadaire de travail. A ce titre, les agents
travaillant à temps partiel pourront choisir entre revenir à temps plein
ou rester à temps partiel.
Les conséquences ne seront pas les mêmes dans chacun des deux cas :
2.8. Astreintes
Les astreintes doivent conserver un caractère exceptionnel et ne
constituent pas un mode normal de l'organisation et du fonctionnement du
service.
L'astreinte n'est pas du temps de travail effectif. Les
temps d'intervention et de déplacement pendant le période d'astreinte
sont, quant à eux, décomptés et rémunérés comme du temps de travail
effectif. Ils sont alors soit rémunérés en heures supplémentaires, soit
compensés en temps d'égale durée.
L'organisation d'un service
d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements. Toutefois,
j'appelle votre attention sur la nécessité de veiller à ce que les
agents soient en mesure de se déplacer dans un délai raisonnable sur le
lieu d'intervention. Les modalités de ce service commun d'astreinte sont
fixées par convention entre les établissements après avis des instances
représentatives des personnels pour chaque établissement concerné.
L'indemnisation des astreintes, fixée par arrêté pour compenser la
période d'astreintes, reste acquise lorsque les agents sont amenés à se
déplacer pour effectuer une intervention à l'occasion d'une période
d'astreinte.
Les modalités pratiques de la compensation ou de
l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du
CTE ou CTP.
Nous appelons votre attention sur la situation
particulière des agents en cessation progressive d'activité. Si
l'article 21 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002
n'interdit pas à ces agents d'effectuer des astreintes, il convient
d'éviter dans la mesure du possible de les solliciter pour participer à
ce service.
2.9. Personnes en CEC, CES, emplois jeunes et apprentis
L'ensemble des dispositions relatives à la réduction du temps de
travail et prévues par les décret n° 2002-8 et n° 2002-9 du
4 janvier 2002 sont applicables aux personnes en contrat
emploi-jeunes.
En revanche, le temps de travail des personnes en
contrat emploi-solidarité reste forfaitairement fixé à 20 heures
hebdomadaires et ne subit donc aucune modification conformément à la
nature du contrat. Il en va de même pour ce qui concerne leur
rémunération. Pour les apprentis et les agents en contrat
emploi-consolidé, la durée du temps de travail et la rémunération qui en
découle restent inchangées dans l'attente de la parution de nouvelles
instructions ministérielles.
2.10. Agents en études promotionnelles
Les agents en études promotionnelles sont réputés, pendant leurs périodes de formation théorique ou de stage pratique, avoir accompli 35 heures hebdomadaires. Pendant leurs périodes de stage, les conventions de stage fixent la durée de temps de travail qui leur est applicable. Ils bénéficient en outre des dispositions prévues par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 (congés annuels et jours fériés).
2.11. Cadres-enseignants dans les instituts de formation sanitaires
Les cadres-enseignants et les enseignants dans les instituts ou écoles de formation bénéficient de temps compensatoires pour travaux de préparation pédagogique effectués à leur domicile, dans le cadre de leur activité principale. Ces temps compensatoires sont fixés à 6 jours ouvrés maximum pour chacune des périodes de congés de Noël et de Pâques (soit un maximum de 12 jours ouvrés). Ces jours sont non fractionnables, non reportables et non récupérables. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. Les directeurs de ces instituts ou écoles de formation sont exclus du bénéfice de ces temps compensatoires, car ils exercent leurs fonctions de direction à temps plein et n'assurent le cas échéant que des charges ponctuelles d'enseignement.
2.12. Permanences dans les établissements
relevant de la fonction publique hospitalière
Les établissements mentionnés à l'article 2 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sont autorisés, après
avis du comité technique d'établissement (ou du CTP), sauf dispositions
contenues dans le protocole d'accord local qui y mettraient fin, à
maintenir à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2005,
l'organisation des permanences dans l'établissement. Ce maintien doit
recevoir l'accord de l'ARH ou de la DDASS.
Ce maintien transitoire
est possible uniquement pour les postes sur lesquels des personnels
effectuaient jusqu'au 31 décembre 2001 des permanences
organisées dans l'établissement. Les établissements sont invités à
réexaminer ces organisations avant le terme de cette période
transitoire.
2.13. Servitudes d'internat dans les établissements sociaux
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Les agents en servitude d'internat qui, à l'occasion de surveillances
nocturnes, effectuent soit des veilles couchées soit des couchers et/ou
des levers d'usagers, sous réserve que leur nombre soit égal ou
supérieur à 10 dans le trimestre et que les conditions énoncées à
l'article 2 du décret n° 2002-9 du
4 janvier 2002 soient remplies, bénéficient des repos
compensateurs prévus par l'article 3 dudit décret.
La
surveillance nocturne mentionnée à l'article 2 du décret n°
2002-9 du 4 janvier 2002 peut être définie, outre les nuits de
veille couchée, comme toute période de travail en service décalé
comprenant au moins 2 heures en continu entre 20 et
23 heures à l'occasion d'un coucher ou entre 6 heures et
9 heures à l'occasion d'un lever.
3. Précisions sur le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002
relatif aux congés annuels
3.1. Personnels concernés
Les dispositions du décret n° 2002-08 du 4 janvier 2002 fixent la durée du congé annuel avec traitement auquel a droit le fonctionnaire en activité au titre de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Les dispositions de ce nouveau décret s'appliquent désormais aux agents stagiaires en substitution du décret n° 72-349 du 26 avril 1972 abrogé. Ainsi, les dispositions de l'article 24 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière deviennent caduques. Par ailleurs, ce texte s'applique de facto aux agents contractuels en application des dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels. Ce décret est également applicable aux personnes en contrat emploi-jeunes.
3.2. Calcul des congés annuels
Règle commune :
Tout agent en activité pour la période du 1er janvier au
31 décembre a droit à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois
les obligations hebdomadaires de service.
En application de
l'article 40 de la loi du 9 janvier 1986, l'activité est
la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions de
l'un des emplois correspondant au grade qu'il détient. Pour avoir droit à
l'ensemble de ses congés annuels, l'agent doit avoir exercé son
activité toute l'année. L'ensemble des congés mentionnés à
l'article 41, ainsi que le congé pour réserve opérationnelle de
moins de 30 jours dans l'année, sont pris en compte pour la
détermination des droits à congé annuel. Dès lors, il ne pourra être
refusé à l'agent de retour de l'un de ces congés, a fortiori de retour
de longue maladie ou de congé de longue durée dans l'année, l'ensemble
de ses droits à congé pour l'année en cours.
Un agent peut
bénéficier de ses droits à congés annuels à l'issue d'une période de
maladie, de maternité ou de paternité sans que l'on puisse lui imposer
une reprise effective de son service à partir du moment où il a été
déclaré apte à reprendre le service.
Règles spécifiques :
a) Les
agents à temps partiel : le calcul de la durée de congé annuel dépend
de la répartition des obligations hebdomadaires de service.
Si la
quotité de travail s'effectue sur 5 jours de durée réduite, mais
constante, l'agent à temps partiel a droit aux 25 jours ouvrés de
congés annuels.
Si l'agent travaille selon une répartition
irrégulière, les droits à congés peuvent être exprimés en capital
d'heures correspondant à 5 fois la durée hebdomadaire que doit
effectuer l'agent. Dans ce cas, chaque jour de congé est décompté de ce
capital pour la durée de service que l'agent aurait dû effectuer ce
jour-là.
Il est entendu que pendant la durée de ces congés, les
agents continuent à percevoir leur rémunération calculée selon les
dispositions du décret du 23 novembre 1982.
Ainsi, les
agents à temps partiel bénéficient du même droit à congés annuels que
les agents exerçant à temps plein. Les agents soumis au bénéfice des
dispositions de l'article 41-1 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 concernant le mi-temps thérapeutique ont droit
au même congé annuel auquel peuvent prétendre les agents à mi-temps de
droit commun, seule la rémunération diffère alors.
b) Les agents
n'ayant pas exercé sur l'ensemble de l'année : l'agent n'ayant pas
exercé ses fonctions pendant la totalité de l'année parce qu'il a pris
ses fonctions après le 1er janvier ou parce qu'il est parti
avant le 31 décembre bénéficie d'un congé annuel de deux jours
ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours écoulés
depuis l'entrée en fonction ou avant son départ. Toutefois, et par
dérogation à ce dispositif, les agents non titulaires soumis à un
contrat à durée déterminé bénéficient de congés annuels, par mois ou
fraction de mois supérieur à 15 jours écoulés depuis l'entrée en
fonction, d'une durée égale au douzième des congés pour l'année entière.
Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement
supérieure.
3.3 Durée des congés annuels
L'absence du service de l'agent au titre des congés annuels ne peut
excéder 31 jours consécutifs. Cette limitation ne s'applique pas
aux fonctionnaires qui peuvent bénéficier d'un congé bonifié, ni à ceux
qui sont autorisés à cumuler leurs congés annuels conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article 41-1° de la loi du
9 janvier 1986. Ainsi, les fonctionnaires originaires des
départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, des territoires
d'outre-mer, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent demander
un cumul sur deux années de leurs congés annuels pour se rendre dans
leur pays d'origine.
Sous réserve des nécessités de service, l'agent
peut dépasser les bornages maximum définis ci-dessus s'il ajoute à ses
congés annuels des jours de réduction du temps de travail.
3.4. Cadre annuel des congés
La règle de non-report sur l'année suivante du congé annuel reste de
vigueur. Toutefois, le directeur de l'établissement peut autoriser un
agent à reporter ses congés sur l'année suivante.
Ainsi, les congés
non pris et pour lesquels il n'y a pas d'autorisation de report sur
l'année suivante doivent être considérés comme perdus. Ils n'ouvrent pas
droit à compensation pécuniaire, sauf dérogation prévue à
l'article 8 du décret n° 91-155 du
6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables
aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
L'impossibilité de payer les congés annuels non pris impose d'octroyer
les congés annuels auxquels l'agent quittant définitivement
l'établissement a droit avant la date prévue pour la cessation des
fonctions. Cette règle s'applique aussi bien aux agents démissionnant
qu'à ceux prenant une disponibilité, un détachement hors de la fonction
publique hospitalière ou faisant valoir leurs droits à la retraite.
3.5. Congés supplémentaires
L'agent bénéficie de jours de congés supplémentaires s'il a pris des
congés annuels entre la période du 1er novembre au 30 avril.
Ces jours de congés annuels qui ouvrent droit à ces jours
supplémentaires peuvent être pris en continu ou en discontinu.
Les
jours de réduction du temps de travail ne sont pas comptabilisés dans le
calcul ouvrant droit à ces jours de congé supplémentaires. Ces derniers
peuvent ne pas être accolés aux congés qui les génèrent. Ils doivent
être pris dans la période du 1er novembre au 30 avril.
Sur
ce point, il pourra être dérogé au principe du non-report des congés
annuels. Toutefois, les dispositions du décret étant applicables à
compter du 1er janvier 2002, la période peut être composée de
la période du 1er janvier au 30 avril et de la période du
1er novembre au 31 décembre.
En outre, l'agent qui
fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins
5 jours ouvrés au titre des congés annuels ou des congés
supplémentaires mentionnés précédemment bénéficie d'un jour de congé
supplémentaire qui peut être pris à tout moment dans l'année.
3.6. Jours fériés
Les agents à temps plein, tout comme les agents à temps partiel, ont
droit à la compensation des jours fériés listés effectivement
travaillés. La récupération doit être d'une durée égale à la durée de
service effectué le ou les jours en question.
Par ailleurs, les
agents travaillant en repos variable tels que définis au
décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ont droit à la
compensation des jours fériés intervenant sur leur repos hebdomadaire.
Si leur repos fixe ne comprend pas simultanément le samedi et le
dimanche, les agents ont droit aussi à une compensation lorsque le jour
férié coïncide avec le jour ouvré. La compensation est dans ces deux cas
d'une durée égale à l'obligation moyenne de travail journalière. Les
agents à temps partiel bénéficient de la même compensation.
Vous
voudrez bien porter les termes de la présente circulaire à la
connaissance de l'ensemble des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 et faire connaître sous le présent timbre les
difficultés auxquelles son application pourrait donner lieu.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
E. Guigou
Le ministre délégué à la santé,
B. Kouchner